Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-080 du 6 septembre 2012

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 septembre 2012
Publié le14 septembre 2012
PublicationJORF n°0214 du 14 septembre 2012
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
NORARJX1234051S
IdentifiantJORFTEXT000026368386
RéférenceDécision n° 2012-080 du 6 septembre 2012, JO du 14 septembre 2012, NOR ARJX1234051SLégifrance →

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment l'article 3 ;

Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'autorité de régulation des jeux en ligne ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;

Vu la décision n° 2010-131 du 18 novembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris ;

Vu la décision n° 2010-132 du 18 novembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant délivrance d'un agrément ;

Vu le courrier de la société THE NATION TRAFFIC en date du 28 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 6 septembre 2012,

Article (sans numéro) JORFARTI000026368392

Motifs de la décision

Considérant que, par décision n° 2010-132 du 18 novembre 2010, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a agréé, sous le numéro 0037-PO-2010-11-18, la société THE NATION TRAFFIC à l'effet d'autoriser celle-ci à proposer une offre de jeux de cercle en ligne ;

Considérant que, par décision n° 2010-131 du 18 novembre 2010, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a homologué, sous le numéro 0037-PO-HOM-2010-11-18, le logiciel de jeux de cercle en ligne présenté par la société THE NATION TRAFFIC ;

Considérant que, par courrier du 28 mai 2012, la société THE NATION TRAFFIC a sollicité auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'abrogation de l'agrément n° 0037-PO-2010-11-18 ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, qu'il y a lieu de surcroît, par voie de conséquence, d'abroger la décision n° 2010-131 du 18 novembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation du logiciel de jeux de cercle en ligne de la société THE NATION TRAFFIC, sous le numéro 0037-PO-HOM-2010-11-18 ;

Décide :

Article 1 JORFARTI000026368393

Est abrogée la décision n° 2010-132 du 18 novembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant délivrance de l'agrément n° 0037-PO-2010-11-18 dans la catégorie « jeux de cercle » à la société THE NATION TRAFFIC.

Article 2 JORFARTI000026368394

Est abrogée la décision n° 2010-131 du 18 novembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation du logiciel de jeux de cercle en ligne de la société THE NATION TRAFFIC sous le numéro 0037-PO-HOM-2010-11-18.

Article 3 JORFARTI000026368395

La présente décision sera notifiée à la société THE NATION TRAFFIC et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'autre part, au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2012.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, J.-F. Vilotte

Textes cités liens · DILA5

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