Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juin 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2012
NatureArrêté
Signé le8 juin 2012
Publié le18 septembre 2012
PublicationJORF n°0217 du 18 septembre 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1224431A
IdentifiantJORFTEXT000026380878
RéférenceArrêté du 8 juin 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication, JO du 18 septembre 2012, NOR INTJ1224431ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026380881

En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2 JORFARTI000026380883

Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication sanctionne la réussite à la formation suivie, sur volontariat et après réussite à un examen de sélection, par les sous-officiers de gendarmerie :

― du grade de gendarme ou de maréchal des logis-chef non inscrits au tableau d'avancement ;

― titulaires du certificat d'aptitude technique ;

― âgés de moins de 42 ans.

Le candidat doit présenter, le premier jour de la période d'instruction, un certificat médical de moins d'un an mentionnant son aptitude à servir au sein de la spécialité « systèmes d'information et de communication » telle que définie par l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé.

Article 3 JORFARTI000026380884

D'une durée de deux ans, la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication comporte deux phases :

― une période d'instruction ;

― un stage de pratique opérationnelle en unité.

Chapitre Ier : L'examen de sélection

Article 4 JORFARTI000026380892

L'examen de sélection est composé des trois épreuves suivantes :

― une épreuve de mathématiques ;

― une épreuve d'électricité ;

― une épreuve constituée de tests psychotechniques.

L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve de mathématiques ou à l'épreuve d'électricité est éliminatoire.

Article 5 JORFARTI000026380893

A l'issue de l'examen de sélection, les candidatures des militaires n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires sont examinées par une commission d'agrément composée :

― du conseiller technique de la spécialité des systèmes d'information et de communication ou son représentant, président ;

― du commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie ou son représentant ;

― de l'officier chef du bureau des systèmes d'information et de communication d'une région de gendarmerie désigné annuellement par le sous-directeur des compétences.

Article 6 JORFARTI000026380894

La commission d'agrément des candidatures propose au sous-directeur des compétences une liste de candidats autorisés à suivre la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication.

Article 7 JORFARTI000026380895

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de sélection.

Chapitre II : La période d'instruction

Article 8 JORFARTI000026380896

La période d'instruction se déroule au Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Elle est constituée de deux phases d'enseignement :

― une phase de « tronc commun » composée :

― d'une unité de valeur (UV1) enseignée à distance et sanctionnée par un contrôle des connaissances ;

― d'une unité de valeur « fondamentaux SIC » (UV2) sanctionnée par des épreuves de contrôle continu ;

― une phase de « module différencié » divisée en deux options, sanctionnée par des épreuves de contrôle continu et composée des unités de valeur suivantes :

― pour l'option « bureau des systèmes d'information et de communication ― section des systèmes d'information et de communication » (BSIC-SSIC) : une unité de valeur « emploi ― gestion » (UV3), une unité de valeur « technique d'atelier » (UV4) et une unité de valeur « systèmes de communication » (UV5) ;

― pour l'option « organismes centraux » : une unité de valeur « administration systèmes d'exploitation » (UV3), une unité de valeur « architectures serveurs » (UV4) et une unité de valeur « conception programmation » (UV5).

Article 9 JORFARTI000026380897

A l'issue de la phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'une note intermédiaire résultant de la moyenne :

― de la moyenne des notes obtenues aux unités de valeur 1 à 2 ;

― de la note aptitude arrêtée, à l'issue de cette phase, par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Cette note intermédiaire donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.

Article 10 JORFARTI000026380898

Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre d'une des deux options prévues à l'article 8.

Le choix de cette option s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement prévu à l'article 9.

Article 11 JORFARTI000026380899

A l'issue de la phase de « module différencié », les stagiaires font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Article 12 JORFARTI000026380900

A l'issue de la période d'instruction, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de période d'instruction devant un jury divisé en six sous-commissions, chacune étant chargée d'évaluer le stagiaire sur une matière donnée.

Article 13 JORFARTI000026380901

A l'issue de période d'instruction, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne de fin de période d'instruction composée :

― de la moyenne des notes obtenues aux unités de valeur 1 à 5 ;

― de la moyenne des notes obtenues à l'examen de fin de période d'instruction ;

― des deux notes d'aptitude.

Article 14 JORFARTI000026380902

Au cours de la période d'instruction, est éliminatoire l'obtention :

― d'une note moyenne inférieure à 8 sur 20 aux UV 1 à 2 ;

― d'une note moyenne inférieure à 6 sur 20 à l'une des UV 3, 4 et 5 et à l'une des épreuves orales de l'examen de fin de période d'instruction ;

― d'une note d'aptitude inférieure à 10 sur 20 ;

― d'une note moyenne de fin de période d'instruction inférieure à 10 sur 20.

L'obtention d'une note éliminatoire met immédiatement fin à la formation. Le stagiaire redouble l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice ni de la réussite à l'examen de sélection ni des notes déjà obtenues.

Article 15 JORFARTI000026380903

A l'issue de la période d'instruction, le jury établit, par option, la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant obtenu une note moyenne de fin de période d'instruction supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire.

Au vu de la proposition du jury, le sous-directeur des compétences arrête, par ordre de mérite, la liste des stagiaires autorisés à effectuer le stage de pratique opérationnelle en unité.

Article 16 JORFARTI000026380904

Le choix de l'affectation en stage de pratique opérationnelle en unité s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'entre elles, dans l'ordre du classement.

Chapitre III : Le stage de pratique opérationnelle en unité

Article 17 JORFARTI000026380905

D'une durée d'un an, le stage de pratique opérationnelle en unité s'effectue dans les unités fixées à l'annexe I.

Article 18 JORFARTI000026380906

A l'issue du stage de pratique opérationnelle, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant d'unité, conformément à l'annexe II du présent arrêté.

La phase d'observation en unité est validée lorsque le stagiaire a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 19 JORFARTI000026380907

Le stagiaire ayant obtenu :

― une note inférieure à 10 sur 20 et supérieure à 8 sur 20 est admis à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement ;

― une note égale ou inférieure à 8 sur 20 est admis à redoubler l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice ni de la réussite à l'examen de sélection ni des notes déjà obtenues.

Chapitre IV : L'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Article 20 JORFARTI000026380908

Sur proposition du jury, le sous-directeur des compétences attribue le diplôme technique des systèmes d'information et de communication.

Article 21 JORFARTI000026380909

La liste des stagiaires ayant obtenu le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 22 JORFARTI000026380910

Le programme, la nature des épreuves, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables à l'examen de sélection et au cours de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication sont fixés par instruction.

Article 23 JORFARTI000026380911

Pour chaque session de formation, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le sous-directeur des compétences.

La composition du jury est fixée par instruction.

Article 24 JORFARTI000026380912

Durant la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.

Article 25 JORFARTI000026380913

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soient ;

― de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.

Article 26 JORFARTI000026380914

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'une mesure de report de la période d'instruction. Il conserve uniquement le bénéfice de la réussite au test de sélection.

Le stagiaire bénéficie d'une mesure de report s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction ou supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité.

Nul ne peut bénéficier de plus d'une mesure de report de la formation.

Article 27 JORFARTI000026380916

Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme des systèmes d'information et de communication par le sous-directeur des compétences, sur proposition du commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie, en cas de faute grave incompatible avec le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Article 28 JORFARTI000026380917

Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est accessible aux militaires de la gendarmerie nationale par validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par instruction. Les candidats doivent justifier d'une expérience d'au moins trois ans de maintenance opérationnelle des télécommunications et de l'informatique dans les six années précédant la demande de validation des acquis de l'expérience.

La liste des militaires de la gendarmerie nationale ayant obtenu le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par validation des acquis de l'expérience est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Article 29 JORFARTI000026380918

Les candidats inscrits sur la liste complémentaire pour la session de formation 2011-2013 qui n'ont pas été appelés à suivre la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir satisfait aux tests de sélection et sont admis à suivre cette formation pour la session 2012-2014.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 30 JORFARTI000026380919

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les sous-officiers de gendarmerie servant au sein de la spécialité « systèmes d'information et de communication » et titulaires de l'un des diplômes fixés en annexe III se voient délivrer, par équivalence, le diplôme technique des systèmes d'information et de communication.

Article 31 JORFARTI000026380920

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

Article 32 JORFARTI000026380922

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026380923

A N N E X E S A N N E X E I STAGE DE PRATIQUE OPÉRATIONNELLE EN UNITÉ

Le stage de pratique opérationnelle en unité en qualité de non-breveté employé dans la spécialité (NBES) permet une mise en pratique des enseignements reçus et l'acquisition d'un complément d'instruction. Il se déroule dans une des unités suivantes : ― en bureau des systèmes d'information et de communication ; ― en service technique des systèmes d'information et de communication ou en organisme central ; ― centre technique de la gendarmerie nationale ou direction générale de la gendarmerie nationale.

A N N E X E I I FICHE D'OBSERVATION DE PRATIQUE OPÉRATIONNELLE OPTION BSIC-SSIC Initiale (1) Finale (1)


IDENTITÉ DU CANDIDAT

NOTE

NOM : Prénom :


Affectation/Lieu d'emploi :


Période probatoire (UV6), du : au :


ÉVALUATION DU SAVOIR-ÊTRE


Faculté d'adaptation

/1

Manière de servir

/1

Confiance en soi

/1

Esprit d'équipe

/1

Qualité du travail fourni

/1

Sens de l'organisation

/1

Total

/6

Observations relatives à l'évaluation du savoir-être :

(1) Rayez les mentions inutiles.


ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

NOTE

Connaissance de la technologie, des principes de fonctionnement des matériels des systèmes d'information et de communication

/3

Maîtrise des techniques d'installation, de maintien en condition opérationnelle des systèmes

/3

Maîtrise des techniques de gestion des réseaux et applications

/3

Capacité de mise en œuvre, d'exploitation et d'administration des systèmes de circonstance

/3

Dispenser la formation nécessaire aux utilisateurs des systèmes d'information et de communication

/2

Total

/14

Observations relatives à l'évaluation du savoir-être :

ÉVALUATION DU SAVOIR-ÊTRE

/6

ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

/14

NOTE FINALE

/20

OPTION ORGANISMES CENTRAUX Initiale (1) Finale (1)


IDENTITÉ DU CANDIDAT

NOTE

NOM : Prénom :


Affectation/Lieu d'emploi :


Période probatoire (UV6), du : au :


ÉVALUATION DU SAVOIR-ÊTRE


Faculté d'adaptation

/1

Manière de servir

/1

Confiance en soi

/1

Esprit d'équipe

/1

Qualité du travail fourni

/1

Sens de l'organisation

/1

Total

/6

Observations relatives à l'évaluation du savoir-être :

(1) Rayez les mentions inutiles.


ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

NOTE

Maintien à niveau des connaissances dans les domaines systèmes, réseaux et/ou langages informatiques

/3

Aptitude à propager les savoirs acquis dans les domaines techniques au travers de fiches réflexes ou de documents de synthèse/formation

/2

Utilisation des outils et des méthodes de conception, de développement ou de déploiement d'applications. Utilisation des outils de maintien en condition opérationnelle et de dépannage

/3

Appropriation des techniques et méthodes spécifiques mises en œuvre au sein des systèmes d'information et de communication des unités et/ou services de la sécurité intérieure

/3

Respect des standards, des normes et des directives techniques, y compris celles liées à la sécurité des systèmes d'information

/3

Total

/14

Observations relatives à l'évaluation du savoir-être :

ÉVALUATION DU SAVOIR-ÊTRE

/6

ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

/14

NOTE FINALE

/20

A N N E X E I I I LISTE DES DIPLÔMES DONNANT DROIT À UNE ÉQUIVALENCE DTSIC

Brevet de télécommunication et d'informatique (BTI). Brevet de télécommunication et d'informatique option technique (BTI OPT TECH). Certificat technique du 1er degré de technicien radio (CT1 TECH RADIO). Certificat technique du 1er degré de technique radio gendarmerie (CT1 TECH RADIO GEND). Certificat technique du 1er degré de transmission technique et exploitation (CT1 TRANS EXPO). Certificat technique du 1er degré en systèmes informatiques centraux option exploitation (CT1 SYST INF CENTRAUX). Certificat technique du 2e degré de technicien radio (CT2 TECH RADIO). Certificat technique du 2e degré en technique radio gendarmerie (CT2 TECH RADIO GEND). Certificat technique du 2e degré en technique et en exploitation radio avec prédominance gendarmerie (CT2 TECH EXPLO RAD PREDO GEND). Diplôme des télécommunications et de l'informatique option technique (DTI OPT TECH). Diplôme de la télécommunication et de la maintenance informatique (DTMI).

Fait le 8 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, J. Delpont

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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