Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 2012 portant approbation d'un avenant à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Comité national des Jeux de la francophonie Nice - France 2013 »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 septembre 2012
Publié le29 septembre 2012
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2012
AutoritéMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
NORSPOK1232065A
IdentifiantJORFTEXT000026426045
RéférenceArrêté du 24 septembre 2012 portant approbation d'un avenant à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Comité national des Jeux de la francophonie Nice - France 2013 », JO du 29 septembre 2012, NOR SPOK1232065ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000026426046

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, de la ministre de la culture et de la communication, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la francophonie, et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, en date du 24 septembre 2012, l'avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Comité national des Jeux de la francophonie Nice - France 2013 », adopté par l'assemblée générale du 9 juillet 2012, est approuvé.

Le texte de cette convention, dont les principaux articles concernés par le présent avenant sont reproduits en annexe, peut être consulté par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Annexe

Annexe JORFARTI000026426049

A N N E X E

EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « COMITÉ NATIONAL DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE NICE - FRANCE 2013 » MODIFIÉE PAR L'AVENANT N° 1

Article Ier Constitution et dénomination du groupement I-1er. Constitution

Il est constitué pour l'organisation et la promotion des Jeux de la francophonie 2013 un groupement d'intérêt public (GIP), soumis au droit français, régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par la présente convention. [...] Les adresses des membres fondateurs et adhérents figurent en annexe de la présente convention. Tout avenant à la convention constitutive devra être soumis pour accord préalable aux autorités administratives compétentes et faire l'objet d'une délibération de l'assemblée générale. [...]

Article IV Le siège

Le siège social du groupement est fixé à Nice (2, rue de la Préfecture, 06300 Nice). Il peut être transféré en tout autre lieu par délibération de l'assemblée générale.

Article VI Adhésion. ― Retrait. ― Exclusion VI-1. ― Les nouveaux membres adhérents

Outre les membres adhérents mentionnés à l'article Ier-1 ci-dessus, peut être membre toute personne morale, publique ou privée, signataire de la convention d'adhésion qui figure en annexe, après délibération de l'assemblée générale.

VI-3. ― Exclusion

L'exclusion de tout membre du groupement peut être prononcée par délibération de l'assemblée générale en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Les contributions que le membre concerné s'était engagé à verser restent dues au groupement.

Article VIII Droits et obligations VIII-2. ― Obligations

Tous les membres du groupement sont responsables des dettes du groupement en fonction de leur contribution à ses charges.

Article X Personnel X-3. ― Personnels propres recrutés à titre complémentaire

La réalisation des missions à caractère industriel et commercial mentionnées par l'article III peut justifier le recrutement de personnels propres à titre complémentaire. Les contrats de ces personnels sont régis par le code du travail. Ces personnels sont recrutés pour une durée égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas le droit à accéder ultérieurement à des emplois dans les organismes membres de ce groupement. Ces emplois sont créés par délibération du conseil d'administration. Les personnels sont recrutés par le directeur général.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026426045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).