Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2012
NatureDécret
Signé le1er octobre 2012
Publié le2 octobre 2012
PublicationJORF n°0229 du 2 octobre 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1203417D
IdentifiantJORFTEXT000026447847
RéférenceDécret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, JO du 2 octobre 2012, NOR TRAT1203417DLégifrance →

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie et usagers des grands ports maritimes des départements d'outre-mer. Objet : organisation et fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat a consacré la transformation des trois ports d'intérêt national de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et du port autonome de la Guadeloupe en « grands ports maritimes » (GPM), au bénéfice d'une gouvernance renouvelée offrant une place accrue aux collectivités territoriales. Les GPM ultramarins sont administrés par un directoire et un conseil de surveillance et sont dotés d'un conseil de développement. Ils conservent la propriété des outillages de manutention. Le projet stratégique qu'ils sont tenus d'élaborer doit à ce titre comporter un volet spécifique et prospectif consacré aux modalités d'exploitation des outillages. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre des outre-mer,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-7 et L. 5713-1 et suivants ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 101-1, R. 102-1 et R. 103-1 ;

Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire, notamment ses articles 9 et 11 ;

Vu le décret n° 2008-1038 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Dunkerque et relatif à la composition du conseil de surveillance ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 9 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 mars 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 9 mars 2012 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 17 novembre 2011 et du 23 février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026447855

I. ― Le titre VI du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion

« Art. R. 163-1.-Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1 du code des transports, le livre Ier fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

« Section 1

« Circonscription et dispositions générales

« Art. R. 163-2.-Aux articles R. 101-2, R. 101-3, R. 101-4, R. 102-1, R. 102-25, R. 102-26 et R. 102-27, les mots : " préfet de région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ”.

« Section 2

« Conseil de surveillance

« Art. R. 163-3.-L'article R. 102-1 est modifié ainsi qu'il suit : « 1° Au deuxième alinéa, les mots : " préfet de la région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ” ; « 2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « " Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ” ; « 3° Le quatrième alinéa est supprimé ; « 4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « " Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer ; ” ; « 5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ; « 6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ; « 7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. ” ; « 8° Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. ” ; « 9° Le douzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « " III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis. « " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. ” ; « 10° Le treizième alinéa est ainsi rédigé : « " Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. ” « Art. R. 163-4.-I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général. « II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général. « Art. R. 163-5.-Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé : « " e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.

« Section 3

« Directoire

« Art. R. 163-6.-Au troisième alinéa de l'article R. 102-18, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.

« Section 4

« Conseil de développement

« Art. R. 163-7.-Le sixième alinéa de l'article R. 102-24 est ainsi complété : « " Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. ”

« Section 5

« Projet stratégique

« Art. R. 163-8.-Le quatrième alinéa de l'article R. 103-1 est ainsi rédigé : « " 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ”. « Art. R. 163-9.-Au deuxième alinéa de l'article R. 103-2, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.

« Section 6

« Gestion financière et comptable

« Art. R. 163-10.-Au deuxième alinéa de l'article R. 103-7, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.

« Section 7

« Outillage et terminaux

« Sous-section 1

« Dispositions générales et terminaux

« Art. R. 163-11.-Au premier alinéa de l'article R. 105-1, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4 du code des transports, ” sont supprimés et les mots : " sont exploités ” sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ”. « Art. R. 163-12.-Au premier alinéa de l'article R. 105-2, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, ” sont supprimés. « Art. R. 163-13.-L'article R. 115-7 est ainsi rédigé : « " Art. R. 115-7. ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. « " II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”

« Sous-section 2

« Outillages publics gérés par le grand port maritime lui-même

« Art. R. 163-14.-Au premier alinéa de l'article R. 105-5, les mots : " l'article L. 5312-4 du code des transports ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1 du code des transports ”.

« Section 8

« Personnels

« Art. R. 163-15.-L'article R. 112-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « " Art. R. 112-19. ― Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes. « " A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie. « " Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective précitée. ” »

Article 2 JORFARTI000026447880

Lors de leur création, les grands ports maritimes en Guyane, en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe conservent respectivement les limites administratives des ports d'outre-mer relevant de l'Etat en Guyane, en Martinique et à La Réunion et celles du port autonome de la Guadeloupe auxquelles ils sont substitués.

Article 3 JORFARTI000026447881

Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des ports maritimes est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret instituant le grand port maritime de la Guadeloupe.

Article 4 JORFARTI000026447883

Au début de l'article 9 du décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 susvisé, sont insérés les mots : « Sous réserve des adaptations nécessaires aux grands ports maritimes en outre-mer, ».

Article 5 JORFARTI000026447886

En Guyane, en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe, lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome ou à un port non autonome relevant de l'Etat, les autorisations ou conventions domaniales conclues par ces ports restent en vigueur et demeurent soumises au régime juridique antérieurement applicable.

Article 6 JORFARTI000026447887

Dès la création du grand port maritime, lorsqu'il est substitué à un port d'intérêt national, le directoire prend, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 5312-17 du code des transports, toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire qui est exécutoire jusqu'à l'adoption de l'état définitif par le conseil de surveillance dès sa première réunion.

Article 7 JORFARTI000026447888

Jusqu'à la publication de l'arrêté portant première délimitation de la circonscription portuaire en application des articles R. 101-2 et suivants du code des ports maritimes, les personnalités qualifiées sont nommées au sein du conseil de surveillance, après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements relevant des limites administratives du grand port maritime.

Les personnalités qualifiées ainsi nommées le sont pour la durée du mandat prévu à l'article R. 102-2 du code des ports maritimes.

Article 8 JORFARTI000026447891

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA8

Code des ports maritimes (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026447847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).