Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2012
NatureArrêté
Signé le10 septembre 2012
Publié le11 octobre 2012
PublicationJORF n°0237 du 11 octobre 2012
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1234007A
IdentifiantJORFTEXT000026476947
RéférenceArrêté du 10 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 11 octobre 2012, NOR MENH1234007ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2012-999 du 27 août 2012 abrogeant le décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, rétablissant le régime de notation et d'avancement d'échelon des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, et portant modification de statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2000 modifié relatif au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026476951

Au cinquième alinéa du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, les mots : « ou d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger » sont remplacés par les mots : « ou d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de l'enseignement supérieur d'un Etat étranger ».

Article 2 JORFARTI000026476953

L'article 3 du même arrêté est rédigé comme suit :

« Les certifications prévues à l'article 2 sont exigées pour la titularisation dans le corps auquel le concours donne accès pour les lauréats des concours de l'enseignement public mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, et pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif pour les lauréats des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. »

Article 3 JORFARTI000026476955

Il est ajouté après l'article 3 bis du même arrêté un article 3 ter ainsi rédigé :

« A titre transitoire et pour les sessions 2012,2013 et 2014, les lauréats des concours peuvent, pour l'application du 1° de l'article 2, également produire l'un des diplômes ci-après lorsque le champ disciplinaire majeur de la formation n'appartient pas au domaine des langues vivantes étrangères et qu'il ne peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du 1° du même article :

― diplôme national de master délivré après la validation de l'aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère conformément au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

― autre diplôme de l'enseignement supérieur obtenu en France et sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux ans validant des enseignements comprenant la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

Toutefois, la moyenne générale des notes obtenues en langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10 pour chacun des semestres du cycle d'études conduisant au diplôme obtenu, qui peut être, le cas échéant, l'un des diplômes nationaux délivrés au niveau intermédiaire après l'obtention de 120 crédits européens lors des études universitaires conduisant au grade de licence ou après l'obtention des 60 premiers crédits européens après la licence.

Lorsque le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus à un examen, la note obtenue aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10.

Lorsque le parcours de formation comporte plus d'une langue vivante étrangère, les résultats obtenus par l'étudiant s'apprécient pour la première langue vivante obligatoire.

Sont également admises :

a) L'obtention par l'étudiant de la validation d'une période d'études effectuée à l'étranger lorsque les enseignements ont été délivrés dans une langue autre que le français et que l'étudiant a bénéficié des crédits européens correspondant à cette période d'études ;

b) La validation des crédits obtenus en langue vivante étrangère mentionnés dans l'attestation descriptive du parcours de formation des anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été admis, à l'issue d'un parcours complet de deux années, à intégrer une formation supérieure accessible après l'obtention de 120 crédits européens, suivant les modalités prévues à l'article 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées. »

Article 4 JORFARTI000026476958

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux candidats reçus aux concours à partir de la session 2012.

Article 5 JORFARTI000026476959

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy

Textes cités liens · DILA3

code de l'éducation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026476947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).