Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-43 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 207-6 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026477331
L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural est complété par le paragraphe final suivant :
« Conformément à la réserve prévue à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement, qui prévoit la possibilité de retenir des dispositions particulières à certaines procédures d'aides publiques, l'annexe 2 dudit arrêté ne s'applique pas pour les dépenses des programmes de développement rural définies à l'article 1er du décret n° 2009-1452 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000026477334
Avant le dernier tiret de l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural, est inséré le tiret suivant :
« ― pour les dispositifs auxquels le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est applicable : déclaration sur l'honneur concernant la régularité des situations sociale et fiscale du porteur de projet, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article 207 (6°), du code général des impôts. Les porteurs de projets assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont dispensés de produire une déclaration sur l'honneur relative à leur situation au regard des cotisations sociales ; ».
Après le dernier tiret de l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural, est inséré le paragraphe suivant :
« La vérification du respect de la régularité de la situation sociale des porteurs de projets assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles se fera sur la base de leur situation sociale au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'aide. Pour apprécier la régularité de la situation fiscale du porteur de projet, les taxes sur salaires, les taxes d'habitation et les taxes foncières ne sont pas prises en considération. »
Article 3 JORFARTI000026477339
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, E. Allain
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)