Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-1196 du 26 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 octobre 2012
NatureDécret
Signé le26 octobre 2012
Publié le28 octobre 2012
PublicationJORF n°0252 du 28 octobre 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1229896D
IdentifiantJORFTEXT000026537786
RéférenceDécret n° 2012-1196 du 26 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage », JO du 28 octobre 2012, NOR TRAT1229896DLégifrance →

Publics concernés : entreprises privées, associations, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, usagers de la route. Objet : modification des conditions d'attribution du label « autopartage ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012. Notice : l'activité d'autopartage consiste en la mise en commun, au profit d'utilisateurs abonnés, d'une flotte de véhicules. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Les personnes exerçant cette activité peuvent demander l'attribution d'un label, dans des conditions fixées par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012. Ces conditions sont modifiées. L'attribution du label est étendue aux quadricycles électriques. Le label est délivré : ― soit par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), après avis des maires des communes concernées ; ― soit, en Ile-de-France et hors des périmètres de transports urbains, par les communes. Les gestionnaires de voirie peuvent être préalablement consultés, à l'initiative des autorités compétentes pour délivrer le label. Ces autorités peuvent enfin s'entendre pour mutualiser la délivrance du label. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 1231-3 à L. 1231-9 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026537792

Le décret du 28 février 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, après les mots : « qu'elles affectent », est inséré le mot : « exclusivement » ;

2° L'article 2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, le mot : « définie » est remplacé par les mots : « et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies » ;

b) Au 1°, les mots : « seuil fixé » sont remplacés par les mots : « seuil déterminé dans des conditions fixées » ;

c) Le 4° est supprimé ;

d) L'article est complété par les alinéas suivants :

« Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :

― la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;

― en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains. » ;

3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le label "autopartage” est délivré par l'autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire de laquelle les véhicules d'autopartage sont mis à disposition, après avis des maires des communes concernées. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'avis du maire est réputé favorable.

En l'absence de périmètre de transports urbains, ou en Ile-de-France, le label est attribué par la commune où les véhicules d'autopartage sont mis à disposition.

L'autorité compétente pour délivrer le label peut recueillir préalablement l'avis des gestionnaires de voirie. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, l'avis du gestionnaire de voirie est réputé favorable.

Lorsque plusieurs autorités compétentes pour délivrer le label reçoivent des demandes de la part d'un même opérateur, elles peuvent convenir d'instruire et de délivrer conjointement le label ou de désigner l'une d'entre elles pour instruire et délivrer le label pour le compte des autres. »

Article 2 JORFARTI000026537801

Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2012.

Article 3 JORFARTI000026537803

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026537786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).