Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 novembre 2012
NatureArrêté
Signé le14 novembre 2012
Publié le18 novembre 2012
PublicationJORF n°0269 du 18 novembre 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1238293A
IdentifiantJORFTEXT000026638865
RéférenceArrêté du 14 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes, JO du 18 novembre 2012, NOR AGRT1238293ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain »,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026638868

L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000026638869

Au titre Ier, le chapitre IV bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV bis

« Carte privative

« Art. 21-6.-L'enregistrement des paris par l'intermédiaire d'une carte privative, dénommée " La Carte PMU ”, peut être proposé dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité.

« Les paris ne peuvent être enregistrés par l'intermédiaire de la Carte PMU qu'en compte courant.

« L'ouverture d'un compte courant au Pari mutuel urbain permettant l'obtention d'une Carte PMU est réservée aux seules personnes physiques majeures. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte et ne peut disposer que d'une seule Carte PMU.

« Art. 21-7.-Le compte est considéré comme ouvert lorsque le Pari mutuel urbain a reçu du parieur intéressé l'imprimé spécial d'ouverture de compte courant dûment complété et signé, accompagné de l'intégralité des pièces mentionnées dans l'imprimé, à savoir : une photocopie recto verso de sa carte nationale d'identité, de son passeport ou de son permis de conduire en cours de validité ainsi qu'un relevé d'identité bancaire à son nom mentionnant son numéro de compte IBAN, dans le cas où le parieur souhaite bénéficier de virements.

« Après avoir vérifié la conformité des pièces justificatives à l'imprimé spécial d'ouverture de compte courant, le Pari mutuel urbain adresse au parieur par voie postale et par plis séparés, d'une part, son numéro de compte et sa Carte PMU et, d'autre part, son code confidentiel.

« Le numéro de compte et le code confidentiel sont strictement personnels et le Pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas de leur utilisation frauduleuse. Le titulaire est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l'utilisation des informations permettant l'accès à son compte.

« Art. 21-8.-La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations transmises qui revêtent un caractère obligatoire pour l'ouverture d'un compte dont le destinataire est le Pari mutuel urbain.

« Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la demande d'ouverture de compte ne peuvent pas être cédées ou mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales.

« Ces informations peuvent faire l'objet de communications aux seuls destinataires déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour les seules nécessités de gestion ou d'actions commerciales du Pari mutuel urbain.

« Le titulaire de compte bénéficie, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement à des fins de marketing, pour les données le concernant, auprès du Pari mutuel urbain :

« PMU, service clients, TSA 61501,75734 Paris Cedex 15.

« Art. 21-9.-Le titulaire peut approvisionner son compte, dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain, par carte de paiement à son nom ou par chèques ou virements bancaires auprès des services du Pari mutuel urbain.

« Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte. Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.

« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le titulaire du compte sur son solde créditeur est fait par chèques ou virements bancaires. Sauf en cas de clôture du compte, le parieur ne peut retirer que des gains.

« Le titulaire du compte reconnaît par avance la validité des débits portés sur son compte bancaire, consécutifs aux versements effectués au moyen de sa carte bancaire sur son compte courant ouvert au Pari mutuel urbain, pour lesquels ont été composés le numéro de sa carte bancaire et son code confidentiel. Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire et la justification de leur imputation au compte bancaire auquel cette carte est adossée.

« Les versements par monnaie scripturale ne sont portés au crédit d'un compte courant ouvert au Pari mutuel urbain qu'après les délais de rejet légaux conformes à la réglementation bancaire.

« Art. 21-10.-Le titulaire peut approvisionner son compte ou demander un retrait sur son solde créditeur dans les postes d'enregistrement en espèces dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous.

« Le montant des sommes pouvant être portées au crédit du compte en espèces de même que le montant des sommes pouvant être retirées en espèces dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain offrant ce service par l'intermédiaire de la Carte PMU est limité à deux mille euros par mois calendaire et, dans cette limite, sur présentation d'une pièce d'identité au nom du titulaire du compte pour tout montant supérieur à mille euros.

« Art. 21-11.-Le Pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision.

« Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du Pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.

« Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum est porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture.

« Art. 21-12.-Le titulaire du compte peut choisir, soit auprès du service client du Pari mutuel urbain, soit en se connectant sur le site du PMU, un montant total maximum d'approvisionnement pour une période déterminée parmi celles portées à sa connaissance.

« Si ce montant est atteint durant la période fixée, le titulaire peut choisir soit d'être alerté, soit de se voir refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la période retenue.

« Le titulaire peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le Pari mutuel urbain, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.

« Le titulaire du compte peut modifier ses options ou y mettre fin. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte technique de cette modification.

« Art. 21-13.-Modalités d'enregistrement des paris.

Dans chaque poste d'enregistrement du Pari mutuel urbain, les heures d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.

« Après avoir présenté sa Carte PMU au lecteur de carte sans contact, le titulaire de compte doit s'authentifier préalablement à toute opération sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception.

« Le titulaire ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Le Pari mutuel urbain ne peut être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.

« Le titulaire du compte transmet ses ordres de paris au Pari mutuel urbain, qui les enregistre et lui délivre un reçu non payable. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte courant conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l'acceptation du reçu, le titulaire reconnaît la conformité des opérations à ses ordres.

« Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du reçu n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement.

« En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur le reçu remis au titulaire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.

« La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain. »

Article 3 JORFARTI000026638873

Au deuxième alinéa de l'article 108-1 les chiffres : « 21-8 » sont remplacés par les chiffres : « 21-13».

Article 4 JORFARTI000026638875

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 21 novembre 2012, à l'exception de celles de l'article 2 créant un article 21-10 dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, qui prennent effet le 21 mars 2013.

Article 5 JORFARTI000026638878

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2012.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, G. Gaubert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026638865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).