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Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 décembre 2012
NatureDécret
Signé le30 novembre 2012
Publié le2 décembre 2012
PublicationJORF n°0281 du 2 décembre 2012
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1209585D
IdentifiantJORFTEXT000026706506
RéférenceDécret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive, JO du 2 décembre 2012, NOR MCCB1209585DLégifrance →

Publics concernés : aménageurs de zones d'aménagement concerté et de lotissements, bailleurs sociaux. Objet : modification du montant de la prise en charge des fouilles d'archéologie préventive. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions alors applicables. Notice : le décret limite, d'une part, à 50 % le montant de la prise en charge des fouilles archéologiques préventives induites par les constructions de logements locatifs sociaux ou de logements individuels effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, à 90 % le montant de la prise en charge des fouilles archéologiques préventives induites par les constructions de logements locatifs sociaux réalisées directement par les organismes sociaux à partir du 1er janvier 2013, puis à 75 % pour ces mêmes constructions à compter du 1er juillet 2013. Références : le code du patrimoine et le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-14, R. 524-24 à R. 524-33 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 331-12 et L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026706514

Le code du patrimoine (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article R. 524-24 est supprimé ;

2° Après l'article R. 524-27, il est inséré un article R. 524-27-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 524-27-1.-Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.

La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.

Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. »

Article 2 JORFARTI000026706521

Le décret du 3 juin 2004 susvisé en ce qu'il demeure applicable aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 101 est supprimé ;

2° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1. - Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.

La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.

Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. » ;

3° Après l'article 123, il est inséré un article 123-1 ainsi rédigé :

« Art. 123-1. - Pour l'application du décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 3 JORFARTI000026706531

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.

II. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 104-1 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.

Article 4 JORFARTI000026706536

I. ― Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

II. ― Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

III. ― Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 JORFARTI000026706540

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA3

Code du patrimoine. (V)
article L. 421-2 du code de l'urbanisme

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026706506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).