Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à la composition de la commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2012
NatureArrêté
Signé le22 novembre 2012
Publié le6 décembre 2012
PublicationJORF n°0284 du 6 décembre 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1237543A
IdentifiantJORFTEXT000026728783
RéférenceArrêté du 22 novembre 2012 relatif à la composition de la commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, JO du 6 décembre 2012, NOR INTD1237543ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 12-3 ;

Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026728787

La commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, créée pour une durée de cinq ans, est présidée par le délégué interministériel à la sécurité privée, par son représentant ou par un représentant du ministre de l'intérieur.

Elle est ainsi composée :

a) Représentants de l'Etat :

― le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

― le préfet de police ;

― le directeur général de la police nationale ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ;

― le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

― le directeur général du Trésor du ministère des finances ;

― le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

b) Représentants d'autres personnes publiques :

― deux représentants de communes désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant les villes de plus de 100 000 habitants ;

― le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

― le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;

c) Représentants des professions :

― le président de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI) et un membre de cette organisation désigné par lui ;

― le président du Syndicat interprofessionnel de l'union des entreprises de sécurité privée (USP Valeurs) et un membre de cette organisation désigné par lui ;

― le président de la Fédération bancaire française ;

― deux représentants d'établissements de crédit, désignés par la Fédération bancaire française ;

― le président de l'Association française de l'assurance (ASSFASS) ;

― le président de l'Association française des prestataires d'automates bancaires (AFPAB) ;

― le président de l'Association technique du commerce et de la distribution (PERIFEM) ;

― le président du Centre national des centres commerciaux, ou son représentant (CNCC) ;

― le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFI) ;

― le président du Conseil du commerce de France (CdCF) ;

― le président de l'association Vigie Billet ;

― le président de l'Union française de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie (UFBJOP) ;

― le président de la Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joaillers, orfèvres (HBJO) ;

― le président du syndicat Saint-Eloi ;

― le président de la Fédération de l'horlogerie (FH).

d) Représentants des salariés du transport de fonds :

Un représentant titulaire et un suppléant par organisation syndicale représentative sur le plan national, sur proposition de ces organisations, soit :

― un titulaire et un suppléant au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

― un titulaire et un suppléant au titre de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

― un titulaire et un suppléant au titre de la Confédération générale des cadres (CGC) ;

― un titulaire et un suppléant au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;

― un titulaire et un suppléant au titre de la Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;

― un titulaire et un suppléant au titre de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR).

Article 2 JORFARTI000026728788

Les membres de la commission désignés aux a et c peuvent se faire représenter.

Article 3 JORFARTI000026728789

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, L. Touvet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026728783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).