Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 2012
NatureArrêté
Signé le3 décembre 2012
Publié le12 décembre 2012
PublicationJORF n°0289 du 12 décembre 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1241228A
IdentifiantJORFTEXT000026759179
RéférenceArrêté du 3 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale, JO du 12 décembre 2012, NOR AFSS1241228ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 144-5 ;

Vu l'avis de la commission de la réglementation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2012 ;

Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 24 octobre 2012,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026759181

I. ― A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, qui concernent les personnels de l'Etat du secrétariat autres que les secrétaires, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement des juridictions sociales sont :

1° Réglées par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction à l'exception de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Toutefois, le paiement des dépenses relatives aux contentieux des juridictions de sécurité sociale situées dans la région Lorraine relève de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à l'exception de celles situées dans le département de la Moselle qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du chef-lieu de la région d'Alsace ;

2° Remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction aux caisses locales de la MSA qui leur factureront les dépenses concernant les frais de personnel des agents affectés dans les juridictions sociales (tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l'incapacité).

II. - Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire de la juridiction.

Article 2 JORFARTI000026759182

Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.

Article 3 JORFARTI000026759184

I. ― A l'exception des dépenses relevant du budget de l'Etat et de celles remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au budget de l'Etat, qui concernent les personnels de l'Etat du secrétariat autres que le secrétaire général et les secrétaire généraux adjoints, les dépenses de toute nature effectuées pour le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont :

1° Réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est située la Cour ;

2° Remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est située la Cour à la caisse locale de la MSA qui lui facturera les dépenses concernant les frais de personnel des agents affectés à la Cour.

II. - Le règlement des dépenses a lieu sur production d'états visés par le secrétaire général de la Cour ou par un des deux secrétaires généraux adjoints des sections concernées, désigné par le secrétaire général.

Article 4 JORFARTI000026759185

L'arrêté du 28 octobre 2004 pris pour l'application de l'article L. 144-2 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale est abrogé.

Article 5 JORFARTI000026759187

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général au ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le directeur de projet, J.-L. Rey Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil, G. Bailly Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026759179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).