Publics concernés : personnes physiques désignées gérantes d'un débit de tabac ordinaire et sociétés en nom collectif exploitant un débit. Objet : subvention de l'Etat au bénéfice des débitants de tabac destinée à renforcer la protection des débits contre les vols. Entrée en vigueur : l'arrêté s'applique aux demandes d'aides pour lesquelles une décision n'a pas été prise à sa date de publication. Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2006-742 du 27 juin 2006. Il modifie la liste des matériels éligibles à l'aide à la sécurité prévues par l'arrêté du 26 juin 2006 fixant notamment les modalités de versement de l'aide à la sécurité des débits de tabac et définissant les matériels de sécurité ouvrant droit au bénéfice de ladite aide. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance ;
Vu le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 modifié portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 du de l'annexe II au code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2006 fixant notamment les modalités de versement de l'aide à la sécurité des débits de tabac et définissant les matériels de sécurité ouvrant droit au bénéfice de ladite aide,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026831111
L'article 1er de l'arrêté du 27 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le numéro SIRET ainsi que le numéro NIR du demandeur. »
Article 2 JORFARTI000026831114
I. ― Le I de l'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
2° Au 1, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot « l'étude » ;
3° Au 1 (a) le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
4° Au 1, au sixième alinéa, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
5° Au 2, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude ».
II. ― Le II du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont :
« 1° Les coffres-forts ayant une classe de résistance a minima de I E, telle que définie dans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version 2009 ;
« 2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les portes et les blocs portes ayant un niveau de résistance à l'effraction de cinq minutes au moins ;
« 3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistance minimum NF EN 356 P6B version 2000, telle que définie dans le tableau 4 de la norme NF EN 356 ;
« 4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard répondant aux exigences de performance telles que définies à la norme NF EN 50 131-8 version 2009 et les transmetteurs associés certifiés pour un niveau de risque professionnel ;
« 5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8 dixièmes de millimètre ou, à défaut, les grilles métalliques ;
« 6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites « traceurs » ou « traqueurs » ;
« 7° Les barreaux en acier de 2 cm de diamètre ou de 4 cm ² de section ;
« 8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local commercial contre les intrusions, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes pour l'installation de tels équipements quand cet accord est nécessaire ;
« 9° Les systèmes de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) destinés à la transmission ou à l'enregistrement d'images sont subordonnés à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système soit existant ou a vocation à être installé.
« Les matériels mentionnés aux 1° à 4° doivent être certifiés par un organisme de certification accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La certification peut également être délivrée par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »
Article 3 JORFARTI000026831121
Après l'article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Sont éligibles à l'aide à la sécurité les matériels contribuant au renforcement de la sécurité du débit de tabac. S'il ne s'agit pas d'un premier équipement, sauf dans les cas visés au VIII de l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, l'aide à la sécurité doit contribuer à l'amélioration des matériels de sécurité et non au simple renouvellement de matériels en bon état de fonctionnement. »
Article 4 JORFARTI000026831125
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide pour lesquelles une décision n'a pas été prise à la date de publication du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000026831127
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur chargé des droits indirects, H. Havard
Textes cités liens · DILA3
annexe II au code général des impôts