Article 1 JORFARTI000026856371
Le b de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé est supprimé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime (enseignement agricole privé). Objet : modalités temporaires d'accès à certaines catégories de personnels enseignants et de documentation et prorogation du mandat de trois ans des membres de la commission consultative mixte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret proroge le mandat des membres de la commission consultative mixte instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture pour les questions relatives aux personnels enseignants et de documentation des établissements agricoles privés. Leur mandat est allongé d'une année, passant de trois ans à quatre ans, dans le cadre de la convergence des mandats des instances de représentation du personnel au sein de la fonction publique. Par ailleurs, le décret fixe des modalités temporaires d'accès aux 2e et 4e catégories des personnels enseignants et de documentation, notamment les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude, de nomination et de classement ainsi que le nombre de places réservées au titre du concours interne, pour trois ans. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le b de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé est supprimé.
Aux c, d et e de l'article 55 du même décret, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
I. ― Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
II. ― Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :
1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants ou de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 3 du présent décret.
Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 3 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.
Le mandat en cours des membres élus de la commission consultative mixte mentionnés à l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé est prolongé jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique de l'Etat.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.