Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le11 janvier 2013
Publié le13 janvier 2013
PublicationJORF n°0011 du 13 janvier 2013
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1237935A
IdentifiantJORFTEXT000026929511
RéférenceArrêté du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, JO du 13 janvier 2013, NOR MCCK1237935ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 111-2 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026929514

A la fin de la section 3 de l'arrêté du 22 mars 1999 susvisé, sont ajoutés les articles 34-3, 34-4 et 34-5 ainsi rédigés :

« Art. 34-3. - La demande est déposée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.

« Art. 34-4. - Les décisions d'octroi des subventions sont subordonnées au respect des conditions suivantes :

« 1° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de la fiction, le devis de production est inférieur à 7 000 000 € ;

« 2° Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre de l'animation, le devis de production est inférieur à 10 000 000 € ;

« 3° Le budget consacré à la musique de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;

« 4° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;

« 5° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.

« Art. 34-5. - Le montant de chaque subvention est supérieur ou égal à 5 000 €. »

Article 2 JORFARTI000026929519

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2013.

Aurélie Filippetti

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026929511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).