Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment l'article 11 ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur, notamment l'article 103 octodecies ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié définissant conformément au règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2011 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2010-2011 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 14 novembre 2012,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026939867
Critères spécifiques par conseil de bassin viticole pour les plantations 2012-2013 effectuées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés au titre de la campagne 2010-2011.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, la liste des critères spécifiques par bassin viticole pour bénéficier de l'aide figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026939868
Demandes de paiement relatives aux plans collectifs locaux agréés au titre de la campagne 2010-2011.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations 2012-2013, y compris le complément palissage et/ou irrigation, réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2011 susvisé est fixée au 31 juillet 2014.
Article 3 JORFARTI000026939869
Montants de l'aide pour les plantations 2012-2013.
Les montants d'aide applicables pour les plantations réalisées au cours de la campagne 2012-2013 sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
La mise en place d'une installation d'irrigation fixe et/ou d'un palissage est facultative et entraîne le versement d'un complément d'aide irrigation et/ou palissage.
Article 4 JORFARTI000026939870
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026939872
A N N E X E S
A N N E X E I
CRITÈRES SPÉCIFIQUES DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE POUR LES PLANTATIONS 2012-2013 EFFECTUÉES DANS LE CADRE DES PLANS COLLECTIFS LOCAUX AGRÉÉS AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2010-2011
I. - Critères pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon auxquelles s'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlée auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages, Crémant de Limoux, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul de Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet, Limoux, Limoux Blanquette de Limoux, Limoux Méthode Ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
Conditions spécifiques :
Pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des AOC « Banyuls » et « Collioure », le critère de superficie minimale ne s'applique pas à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide soit au moins égale à 10 ares.
2. Variétés à replanter éligibles :
Les variétés à replanter sur les superficies relevant du conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon et du département de la Lozère sont les suivantes : altesse B, alvarinho B, aranel B, arriloba B, arvine B, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chenin B, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, couston N, ekigaïna N, fer N, ferradou N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, marsanne B, marselan N, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'alexandrie B, muscat de hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, parrellada B, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant de Brunel N, primitivo N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tourbat B, trousseau N, verdelho B, vermentino B, viognier B.
Les variétés à replanter situées dans le département du Gard et relevant du conseil de bassin viticole vallée du Rhône-Provence sont prévues au point III.
II. ― Critères pour les superficies relevant du conseil
de bassin viticole Val de Loire-Centre
Les variétés éligibles à la replantation sont les suivantes :
1. Sur l'ensemble des superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire-Centre, pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cot N, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pineau d'Aunis N, pinot blanc B, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
2. Sur les aires d'appellation d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B.
3. Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine :
a) Sur l'aire d'appellation d'origine Chinon : chenin B, cabernet franc N ;
b) Sur les aires d'appellation d'origine Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil : cabernet franc N ;
c) Sur les aires d'appellation d'origine Vouvray et Montlouis-sur-Loire : chenin B ;
d) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N ;
e) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B ;
f) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N ;
g) Pour les communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N ;
h) Pour les autres communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
4. Sur l'aire d'appellation d'origine Cheverny : pinot noir N, sauvignon B.
5. Sur l'aire d'appellation d'origine Cour-Cheverny : romorantin B.
6. Sur l'aire d'appellation d'origine Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B.
7. Sur l'aire d'appellation d'origine Côtes d'Auvergne : chardonnay B, gamay N, pinot noir N.
8. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N.
9. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot gris G, pinot noir N.
10. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans-Cléry : cabernet franc N.
11. Sur l'aire d'appellation d'origine Jasnières : chenin B.
12. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N.
13. Sur l'aire d'appellation d'origine Gros Plant du Pays nantais pour des plantations à une densité supérieure à 6 500 pieds par hectare : colombard B, montils B.
14. Sur l'aire d'appellation d'origine Haut-Poitou : cabernet franc N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
15. Sur l'aire d'appellation d'origine Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B.
III. ― Critères pour les superficies relevant du conseil
de bassin viticole vallée du Rhône-Provence
1. Zones éligibles :
1.1. Aire délimitée parcellaire des appellations d'origine :
Sont éligibles toutes les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Beaumes de Venise, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Grignan-les-Adhémar, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Côtes du Vivarais, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Lirac, Luberon, Pierrevert, Rasteau, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.
(*) Hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes.
Annexe JORFARTI000026939873
1.2. Hors aire délimitée parcellaire d'une appellation d'origine :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlée à l'exception des superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var ;
2. Variétés éligibles :
2.1. Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, aléatico N, aligoté B, altesse B, alvarinho B, aranel B, arriloba, arrufiac B, arvine B, auxerrois B, barbaroux Rs, baroque B, biancu gentile B, bourboulenc B, brachet N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chatus N, chenin B, clairette B, clarin B, codivarta B, colombard B, cot N, courbu B, couston N, duras N, ekigaïna N, etraire de la dui N, fer N, ferradou N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grolleau gris G, grolleau N, gros manseng B, jacquère B, jurançon noir N, len de l'el B, liliorila B, marsanne B, marselan N, mauzac rose Rs, melon B, merlot N, meunier N, mollard N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, moussayguès N, mourvèdre N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits grains Rs, muscat d'alexandrie B, muscat de hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, parrellada B, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul gris G, plant de Brunel N, poulsard N, primitivo N, raffiat de moncade B, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, rosé du var Rs, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, sciaccarello N, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, téoulier N, tibouren N, tourbat B, trousseau N, verdelho B, verdesse B, vermentino B, viognier B.
2.2. Les plantations réalisées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Beaumes de Venise, Coteaux d'Aix-en-Provence, Lirac, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Vinsobres sont éligibles uniquement pour les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
A N N E X E I I
TAUX D'AIDE POUR LES PLANTATIONS 2012-2013 EFFECTUÉES DANS LE CADRE DES PLANS COLLECTIFS LOCAUX AGRÉÉS AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2010-2011
1. Pour les plantations 2012-2013 effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé au titre de la campagne 2010-2011, le montant forfaitaire de l'aide est fixé à 5200 €/ha.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place :
― d'un palissage un montant d'aide complémentaire de 700 €/ha ;
― d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe) un montant d'aide complémentaire de 800 €/ha.
La mise en place du palissage et/ou du dispositif d'irrigation doit être effectuée au plus tard le 31 mars 2014.
Le complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration, soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
2. S'ajoute pour ces plantations 2012-2013 l'indemnité pour pertes de recettes d'un montant forfaitaire fixé à :
2 100 €/ha pour les plans collectifs locaux relevant des conseils de bassin viticole Languedoc-Roussillon et vallée du Rhône-Provence ;
1 600 €/ha pour le plan collectif local relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire-Centre.
Fait le 3 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits et des marchés, J. Turenne
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