Publics concernés : détenteurs professionnels et non professionnels d'animaux et de végétaux, professionnels intervenant dans le domaine des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux. Objet : le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires a déterminé les conditions dans lesquelles les organismes à vocation sanitaire, les organisations vétérinaires à vocation technique et les associations sanitaires régionales peuvent s'organiser pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires auxquels sont exposés les animaux et les végétaux. Le décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires fixe les conditions de reconnaissance des organismes cités dans son titre. Cette reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans sous réserve que ces entités respectent des conditions permettant de garantir le bon accomplissement des missions de surveillance et de prévention sanitaires qui pourront leur être confiées. Références : le texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-9 à L. 201-13, R. 201-12 à R. 201-17 et R. 201-24 à R. 201-29,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026939880
Le dossier déposé par une personne morale, en vue de sa reconnaissance comme organisme à vocation sanitaire, précise le domaine concerné (animal ou végétal) s'il s'agit d'une demande de reconnaissance sur le territoire régional, ou l'espèce visée et figurant en annexe s'il s'agit d'une demande de reconnaissance sur le territoire national.
Le dossier de demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire comprend :
1° Les statuts de l'organisme, son dernier bilan annuel d'activité et de fonctionnement statutaire ainsi que son éventuel règlement intérieur et tout autre document décrivant précisément le fonctionnement, les conditions d'adhésion et les modes de représentation des adhérents au sein des organes décisionnels de l'organisme, et permettant de vérifier la conformité aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 201-13 ;
2° Un organigramme et un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par l'organisme, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances ;
3° Une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes indiquant que l'organisme dispose des moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune des activités sanitaires relevant de son objet, qu'elles ressortent d'une convention avec l'Etat ou de l'initiative propre de l'organisme, ainsi que le compte de résultat du dernier exercice permettant de distinguer, le cas échéant, les produits et charges attachés aux activités relevant du domaine sanitaire ;
4° Un inventaire des actions sanitaires réalisées, le cas échéant, sur les cinq dernières années sur l'aire d'intervention considérée et pour le domaine concerné ;
5° Un document d'orientation stratégique pour les cinq années à venir ;
6° Un descriptif du dispositif de permanence permettant à tout moment de joindre un responsable de l'organisme ainsi qu'un descriptif du dispositif de diffusion de l'information en cas de crise sanitaire occasionnée par un danger sanitaire de première et deuxième catégorie ou pour un danger émergent ;
7° Tout élément permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité de la gouvernance, des dirigeants et des personnels appelés à réaliser les missions sanitaires, notamment vis-a-vis des intérêts économiques et particuliers des adhérents, y compris un descriptif du processus permettant d'identifier et de résoudre les éventuels conflits d'intérêt au sein de l'organisme.
Article 2 JORFARTI000026939881
Le dossier de demande de reconnaissance d'une personne morale en tant qu'organisation vétérinaire à vocation technique comprend :
1° Les statuts de l'organisation conformes aux 1° et 2° de l'article R. 201-19 faisant apparaître clairement l'objet social ;
2° Le règlement intérieur ou tout autre document décrivant précisément le fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion à la personne morale candidate et les modes de représentation des adhérents au sein des organes décisionnels de l'organisme ;
3° Un organigramme et un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par l'organisation, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances ;
4° Les pièces comptables suivantes : le compte de résultat du dernier exercice comprenant les éléments de comptabilité analytique et distinguant au moins les activités liées à la qualité d'organisation vétérinaire à vocation technique, le bilan à la date de clôture du dernier exercice comptable et le budget prévisionnel ;
5° Un inventaire des actions sanitaires réalisées sur les cinq dernières années ou, à défaut, depuis la création de l'organisme, sur l'aire d'intervention considérée ;
6° Un document d'orientation stratégique pour les cinq années à venir ;
7° Tout élément permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité de la gouvernance, des dirigeants et des personnels appelés à réaliser les actions confiées à l'organisation, notamment vis-à-vis des intérêts économiques et particuliers des adhérents.
Article 3 JORFARTI000026939882
Le dossier de demande de reconnaissance d'une fédération régionale d'organismes à vocation sanitaire comme association sanitaire régionale comprend :
1° Les statuts de l'association ainsi que son éventuel règlement intérieur et tout autre document décrivant précisément le fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion et les modes de représentation des membres au sein des organes décisionnels de la fédération et permettant de vérifier la conformité aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 201-27 relatives aux sections spécialisées ;
2° Une liste des membres de l'association, en différenciant les organismes à vocation sanitaire, les membres de droit et les autres membres, y compris ceux des éventuelles sections spécialisées ;
3° Un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par la fédération ainsi que par ses membres, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances ;
4° Un document d'orientation stratégique pour les cinq années à venir.
Article 4 JORFARTI000026939883
Le délai prévu pour déposer les dossiers de reconnaissance comme organisme à vocation sanitaire pour une aire d'intervention nationale prévus aux articles R. 201-17 ne peut excéder six mois à compter de l'inscription de l'espèce concernée à l'annexe du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000026939884
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026939886
A N N E X E
ESPÈCES POUR LESQUELLES UN ORGANISME À VOCATION SANITAIRE PEUT ÊTRE RECONNU SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
Néant.
Fait le 4 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont
Textes cités liens · DILA3
articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural