Journal officiel · Décision

Décision du 23 novembre 2012 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le23 novembre 2012
Publié le17 janvier 2013
PublicationJORF n°0014 du 17 janvier 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSB1300001S
IdentifiantJORFTEXT000026945109
RéférenceDécision du 23 novembre 2012 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative), JO du 17 janvier 2013, NOR AFSB1300001SLégifrance →

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, notamment son article 57 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 janvier 2012 par le Centre national de la recherche scientifique (UPR 1142 ― Institut de génétique humaine) aux fins d'obtenir une autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 11 mai 2012 ;

Vu les rapports d'expertise en date des 26 et 28 mars 2012 ;

Vu les informations complémentaires transmises par le demandeur ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 9 novembre 2012 ;

Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;

Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines ont été conservées et obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement, quelle que qu'en soit la forme, n'ait été alloué ;

Considérant les titres, diplômes, et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;

Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre, et notamment la présence d'un laboratoire L2, d'un local et d'un container de congélation dédiés aux cellules souches embryonnaires humaines, sont adaptés à l'activité de conservation envisagée,

Décide :

Article 1 JORFARTI000026945114

Le Centre national de la recherche scientifique (UPR 1142 ― Institut de génétique humaine) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'Institut génétique humaine (Montpellier).

Article 2 JORFARTI000026945115

Le Centre national de la recherche scientifique (UPR 1142 ― Institut de génétique humaine) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3 JORFARTI000026945117

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4 JORFARTI000026945119

Le Centre national de la recherche scientifique (UPR 1142 ― Institut de génétique humaine) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.

Il doit porter à la connaissance de l'Agence de biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5 JORFARTI000026945120

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2012.

E. Prada-Bordenave

Textes cités liens · DILA3

Code civil - art. 16 (Ab)
Code de la santé publique (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026945109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).