Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le16 janvier 2013
Publié le20 janvier 2013
PublicationJORF n°0017 du 20 janvier 2013
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1243088A
IdentifiantJORFTEXT000026955138
RéférenceArrêté du 16 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, JO du 20 janvier 2013, NOR MCCB1243088ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2004 modifié relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026955140

L'arrêté du 19 janvier 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000026955141

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-La formation initiale dispensée à l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est composée des trois cursus suivants :

« 1° Un cursus principal organisé autour de sept départements :

a) Production ;

b) Scénario ;

c) Réalisation ;

d) Décor ;

e) Image ;

f) Son ;

g) Montage ;

2° Un cursus scripte avec un département : scripte ;

3° Un cursus distribution-exploitation avec deux départements :

a) Distribution ;

b) Exploitation.»

Article 3 JORFARTI000026955143

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les étudiants de l'école sont recrutés par concours :

1° Un concours général et un concours international pour le cursus principal ;

2° Un concours spécifique pour le cursus scripte dénommé " concours scripte ” ;

3° Un concours spécifique pour le cursus distribution-exploitation dénommé " concours distribution-exploitation ”.

Le concours général, le concours international et le concours distribution-exploitation sont organisés chaque année. Le concours scripte peut être organisé tous les ans. »

Article 4 JORFARTI000026955145

L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours général, le concours distribution-exploitation et le concours scripte sont accessibles aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco et de la Confédération suisse. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « pays tiers », sont insérés les mots : « non mentionnés à l'alinéa précédent ».

Article 5 JORFARTI000026955148

Les dix premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Peuvent se présenter aux concours général, international et scripte les candidats justifiant au 1er juillet de l'année en cours :

― soit de la validation d'au moins deux années d'études supérieures ou d'un niveau équivalent ;

― soit du passage ou de l'inscription dans une troisième année d'études supérieures ou dans un niveau équivalent ;

― soit de l'obtention de 120 crédits européens ECTS (système européen de crédits, ECTS).

Peuvent se présenter au concours distribution-exploitation les candidats justifiant au 1er juillet de l'année en cours :

― soit de la validation d'au moins trois années d'études supérieures ou d'un niveau équivalent ;

― soit du passage ou de l'inscription dans une quatrième année d'études supérieures ou dans un niveau équivalent ;

― soit de l'obtention de 180 crédits européens ECTS (système européen de crédits, ECTS).

Les quatre concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent et pouvant justifier d'une activité professionnelle, en France ou à l'étranger, d'au moins quatre ans.

Les candidats ayant obtenu leur (s) diplôme (s) à l'étranger doivent envoyer la traduction certifiée conforme de ces diplômes.»

Article 6 JORFARTI000026955150

L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chacun des jurys a un président choisi par le directeur général de l'école parmi des personnalités n'exerçant aucune responsabilité au sein de l'école. Il est nommé pour une année. Son mandat est renouvelable.

Les concours général et international ont un même jury et un même président.

Le président du concours scripte peut être le même que celui des concours général et international. » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « du concours scripte », sont insérés les mots : « et du concours distribution-exploitation » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 7 JORFARTI000026955154

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-I. ― La durée des études du cursus principal est de quatre ans.

La première année du cursus principal est constituée d'un tronc commun à tous les étudiants, quel que soit le département dans lequel ils ont été admis, et d'un début de formations spécifiques.

Les deuxième et troisième années du cursus principal proposent une formation spécifique dans l'un des sept départements mentionnés au 1° de l'article 1er.

La quatrième année du cursus principal dans la spécialisation choisie donne lieu à un projet personnel de recherche.

II. ― Le cursus scripte a une durée de trois ans.

Les étudiants du cursus scripte suivent le tronc commun du cursus principal, puis un enseignement spécifique.

III. ― Le cursus distribution-exploitation a une durée de deux ans.

Les étudiants du cursus distribution-exploitation suivent une partie du tronc commun du cursus principal, puis un enseignement spécifique.»

Article 8 JORFARTI000026955156

A l'article 14, les mots : « et de filières » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000026955158

L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au terme du premier cycle » sont remplacés par les mots : « au terme de chaque année » et les mots : « dans le cycle supérieur » sont remplacés par les mots : « dans l'année supérieure » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 JORFARTI000026955161

A l'article 18, les mots : « ou filière » et les mots : « ou de la filière » sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000026955163

Aux articles 16, 18 et 19, les mots : « élèves » et « élève » sont respectivement remplacés par les mots : « étudiants » et « étudiant ».

Article 12 JORFARTI000026955166

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2013.

Aurélie Filippetti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026955138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).