Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le11 janvier 2013
Publié le29 janvier 2013
PublicationJORF n°0024 du 29 janvier 2013
AutoritéMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
NORSPOF1301579A
IdentifiantJORFTEXT000026999153
RéférenceArrêté du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, JO du 29 janvier 2013, NOR SPOF1301579ALégifrance →

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2, D. 142-26 et D. 142-29, D. 212-67 à D. 212-69-2, A.142-8 et A.142-9 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « ski alpin » ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « ski nordique de fond » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

Vu l'avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne réunies en formation commune en date du 4 juillet 2012 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 septembre 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026999155

I.-Au 3° de l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2012 susvisé, les termes : « A. 212-68 à A. 212-75 » sont remplacés par les termes : « A. 212-168 à A. 212-175 ». II.-Le paragraphe 2 « Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne » de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

« Art. A. 212-175-1-1.-La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code. « Art. A. 212-175-1-2.-La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne. « L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune. « Art. A. 212-175-1-3.-Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment : « 1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ; « 2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes : « ― l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ; « ― l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin ” ; « ― l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond ” ; « ― l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; « ― l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. « Art. 212-175-1-4.-Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes : « 1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; « 2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ; « 3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ; « 4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ; « 5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne. « La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne. « Art. A. 212-171-1-5.-La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20). « Art. A. 212-175-1-6.-Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président. « Art. A. 212-175-1-7.-La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience. « Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article. « Art. A. 212-175-1-8.-Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. « Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif. »

Article 2 JORFARTI000026999158

L'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - La sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

« Art. A. 212-168. - La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code. « Art. A. 212-169. - La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune. « Art. A. 212-170. - Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment : « 1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC 1) ou son équivalent ; « 2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes : « ― l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ; « ― l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "ski alpin” ; « ― l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "ski nordique de fond” ; « ― l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ; « ― l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. « Art. A. 212-171. - Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes : « 1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; « 2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ; « 3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ; « 4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ; « 5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne. « La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne. « Art. A. 212-172. - La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-171 (notée sur 20). « Art. A. 212-173. - Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président. « Art. A. 212-174. - La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article. « Art. A. 212-175. - Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif. »

Article 3 JORFARTI000026999161

Les articles A. 212-175-1 et A. 212-175-2 de la sous-section 8 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport deviennent respectivement les articles A. 212-175-9 et A. 212-175-10.

Article 4 JORFARTI000027001445

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026999153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).