La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027034743
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des quatre épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 160. »
Article 2 JORFARTI000027034745
Dans l'annexe IV, intitulée « Santé publique », du même arrêté, à la septième ligne du premier paragraphe, les mots : « Principes des indicateurs de qualité de crise » sont remplacés par les mots : « Principes des indicateurs de qualité de vie ».
Article 3 JORFARTI000027034747
Le directeur général de l'offre de soins au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er février 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, R. Le Moign
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