Article 1 JORFARTI000027035684
L'annexe de la décision du 5 mai 2011 susmentionnée est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2013. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Zouk Multimédia à exploiter un service de télévision généraliste par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2011-272 du 5 mai 2011 complétant la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010 susmentionnée ;
Vu la demande de la société Zouk Multimédia adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 1er juin 2012 ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,
Décide :
L'annexe de la décision du 5 mai 2011 susmentionnée est remplacée par l'annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la société Zouk Multimédia et publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PRINCIPALE ZONE DESSERVIE | ZONE DU SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne | PAR (a) | CANAL |
|---|---|---|---|---|
Fort-de-France | Morne Bigot | 455 m | 130 W (1) | 37 H |
La Trinité | Morne Pavillon | 226 m | 40 W (2) | 25 H |
Morne-Rouge | L'Aileron | 844 m | 16 W (3) | 43 H |
Rivière-Pilote | Morne Gommier | 285 m | 2 W (4) | 21 H |
(1) PAR de 130 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 135°, 16 W dans la direction d'azimut 215°. (2) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 165°, 40 W dans la direction d'azimut 295°. (3) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 65°, 16 W dans la direction d'azimut 180°. (4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 280°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°. (a) La PAR maximale est égale à la PAR minimale. Paramètres de modulation à utiliser : ― nombre d'états de phase : 4 (QPSK) ; ― rendement de code : 1/2 ; ― intervalle de garde : 1/8 ; ― débit : 6 Mbits/s. | ||||
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 22 janvier 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon