Journal officiel · Décision

Décision n° 2013-167 du 22 janvier 2013 relative aux fréquences du service de télévision locale généraliste dénommé Zouk TV

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 janvier 2013
Publié le6 février 2013
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2013
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1302926S
IdentifiantJORFTEXT000027035681
RéférenceDécision n° 2013-167 du 22 janvier 2013 relative aux fréquences du service de télévision locale généraliste dénommé Zouk TV, JO du 6 février 2013, NOR CSAC1302926SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Zouk Multimédia à exploiter un service de télévision généraliste par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Martinique ;

Vu la décision n° 2011-272 du 5 mai 2011 complétant la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010 susmentionnée ;

Vu la demande de la société Zouk Multimédia adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 1er juin 2012 ;

Après avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000027035684

L'annexe de la décision du 5 mai 2011 susmentionnée est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000027035685

La présente décision sera notifiée à la société Zouk Multimédia et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027035687

A N N E X E


PRINCIPALE ZONE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR (a)

CANAL

Fort-de-France

Morne Bigot

455 m

130 W (1)

37 H

La Trinité

Morne Pavillon

226 m

40 W (2)

25 H

Morne-Rouge

L'Aileron

844 m

16 W (3)

43 H

Rivière-Pilote

Morne Gommier

285 m

2 W (4)

21 H

(1) PAR de 130 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 135°, 16 W dans la direction d'azimut 215°.
(2) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 165°, 40 W dans la direction d'azimut 295°.
(3) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 65°, 16 W dans la direction d'azimut 180°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 280°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.
(a) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
Paramètres de modulation à utiliser :
― nombre d'états de phase : 4 (QPSK) ;
― rendement de code : 1/2 ;
― intervalle de garde : 1/8 ;
― débit : 6 Mbits/s.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 22 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027035681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).