Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-123 du 7 février 2013 relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 2013
NatureDécret
Signé le7 février 2013
Publié le8 février 2013
PublicationJORF n°0033 du 8 février 2013
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSX1301417D
IdentifiantJORFTEXT000027041943
RéférenceDécret n° 2013-123 du 7 février 2013 relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance, JO du 8 février 2013, NOR ETSX1301417DLégifrance →

Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé. Objet : modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC) et du minimum garanti. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : 1. Les règles de revalorisation du SMIC sont modifiées de manière à adapter les critères utilisés, dans le respect de l'ambition originelle : garantir aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles leur pouvoir d'achat et leur participation au développement économique de la nation. La garantie de pouvoir d'achat sera désormais assurée par l'indexation du SMIC sur l'inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie. Cet indice, mieux ciblé sur les salariés à faible revenu, permet de mieux prendre en compte le poids des dépenses contraintes (loyer, énergie notamment) qui pèsent sur ces ménages. En ce qui concerne la participation au développement économique de la nation, le SMIC sera désormais revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés, et non plus des seuls ouvriers. Cette évolution permet de tenir compte de la part plus importante que représente aujourd'hui la catégorie professionnelle des employés dans la population rémunérée au voisinage du SMIC. Le nouvel indice de mesure de l'inflation sera également retenu pour déterminer ce gain de pouvoir d'achat. Par ailleurs, compte tenu des règles applicables au calcul du minimum garanti, ce nouvel indice s'appliquera également pour la revalorisation de celui-ci.

2. Le groupe d'experts, avant de rendre son rapport annuel sur l'évolution du SMIC, entendra les représentants désignés par les organisations membres de la Commission nationale de la négociation collective et annexera leurs avis à son rapport. Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3231-2, L. 3231-4 et L. 3231-8 ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des salaires) en date du 28 janvier 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027041949

A l'article R. * 3231-2 du code du travail, les mots : « des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé » sont remplacés par les mots : « des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie ».

Article 2 JORFARTI000027041952

Après l'article R. * 3231-2 du même code, il est inséré un article R. * 3231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 3231-2-1.-Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2. »

Article 3 JORFARTI000027041955

Il est ajouté à l'article 3 du décret du 19 mai 2009 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupe d'experts entend les représentants désignés par les organisations membres de la Commission nationale de la négociation collective et annexe leurs avis à son rapport. »

Article 4 JORFARTI000027041958

Les dispositions de l'article 3 du décret du 19 mai 2009 susvisé ajoutées par le présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 5 JORFARTI000027041960

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027041943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).