Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 2013
NatureArrêté
Signé le28 janvier 2013
Publié le27 février 2013
PublicationJORF n°0049 du 27 février 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAM1240487A
IdentifiantJORFTEXT000027112460
RéférenceArrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, JO du 27 février 2013, NOR TRAM1240487ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : création d'une autorisation de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche. Le présent arrêté définit les critères et les procédures d'attribution de ces autorisations et leurs conditions de délivrance. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu les recommandations de la CGPM ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de Méditerranée continentale ;

Vu la participation du public ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027112469

Champs d'application.

1. La pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague ».

2. La pratique de la pêche au moyen d'une drague est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP drague et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres.

Article 2 JORFARTI000027112470

Catégories d'autorisation et conditions associées.

1. L'AEP drague se décline en deux catégories :

a) Une AEP pour la pêche à la drague à coquillage portant la mention : « drague-barre », pratiquée exclusivement en mer ;

b) Une AEP pour la pêche à la petite drague à coquillages portant la mention : « drague d'étang », pratiquée dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à partir de la côte.

2. Les détenteurs d'une AEP drague peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP mentionnées ci-dessus.

Article 3 JORFARTI000027112471

Autorité de délivrance.

Les AEP drague sont délivrées à un couple armateur-navire par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer.

Article 4 JORFARTI000027112472

Durée de validité.

1. La date de validité de l'AEP drague ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.

2. L'AEP drague attribuée au couple navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

Article 5 JORFARTI000027112473

Dépôt des demandes.

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée, toute demande d'AEP drague pour l'année 2013 doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire avant le 15 mars. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. Les demandes hors délais, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation en vigueur sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 notifie alors une décision de refus de l'AEP.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques de l'armateur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 6 JORFARTI000027112474

Liste des navires éligibles.

1. L'AEP drague peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.

3. Le nombre maximal d'AEP mention « drague-barre » qui peut être attribué simultanément est de 30.

4. Le nombre maximal d'AEP mention « drague d'étang » qui peut être attribué simultanément est de 200.

5. La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

6. Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socioéconomiques et des orientations du marché.

Article 7 JORFARTI000027112475

Transferts.

Les droits des navires éligibles à une AEP drague peuvent être transférés en faveur de navires non éligibles, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'AEP. Cette limite sera appliquée par type d'engin pour les navires de pêche.

Les transferts sont définitifs.

Article 8 JORFARTI000027112476

Conditions de délivrance et de validité.

1. L'AEP doit mentionner la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.

2. Tout navire titulaire de l'AEP drague s'engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui en est faite.

Article 9 JORFARTI000027112477

Dispositions de contrôle et sanctions.

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 JORFARTI000027112480

Mesures d'abrogation.

Les articles 20 et 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale sont abrogés.

Les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. La drague à coquillages, aussi appelée " drague-barre ” doit respecter les caractéristiques suivantes :

a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;

d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;

e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;

La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.

2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :

a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;

d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;

e) Le maillage minimal est de 75 mm ;

f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;

La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite. »

Article 11 JORFARTI000027112486

Exécution.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

Textes cités liens · DILA3

arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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