Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 2013 fixant les dotations des régimes d'assurance maladie obligatoire à l'agence des systèmes d'information partagés de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 février 2013
Publié le28 février 2013
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1304636A
IdentifiantJORFTEXT000027115036
RéférenceArrêté du 18 février 2013 fixant les dotations des régimes d'assurance maladie obligatoire à l'agence des systèmes d'information partagés de santé, JO du 28 février 2013, NOR AFSS1304636ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-24 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 janvier 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027115039

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse au titre des régimes d'assurance maladie obligatoires la somme de 18 millions d'euros pour l'année 2012 à l'agence des systèmes d'information partagés de santé, sur le Fonds national de gestion.

Article 2 JORFARTI000027115040

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, F. Godineau

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027115036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).