La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 modifié relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ;
Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027119824
L'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) est modifié ainsi qu'il suit :
1. A l'article 11, les mots : « manuel de maintenance » sont remplacés par les mots : « programme d'entretien ».
2. A l'article 19-1 (1) a, les mots : « transport aérien à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ».
3. A l'article 19-1 (1) f, les mots : « autorisation spécifique du ministre » sont remplacés par les mots : « autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre ».
4. A l'article 19-1 (1) g, les mots : « sensations, tels que définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ».
5. Les dispositions du 5 de l'article 19-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable. »
Article 2 JORFARTI000027119830
L'arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le titre VI et son libellé : « dispositions finales » sont déplacés avant l'article 13.
2. Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Limites d'utilisation.
« 1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :
« a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
« b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ;
« d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
« e) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur Internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
« 2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
« 3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
« 4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine. »
Article 3 JORFARTI000027119833
L'arrêté du 22 septembre 1998 modifié relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) est modifié ainsi qu'il suit :
1. A l'article 3-1, les mots : « La réalisation n'a pas pour finalité un acte commercial de vente de l'aéronef, elle est effectuée dans un but éducatif ou de loisir. L'aéronef est pour l'usage propre du monteur » sont remplacés par les mots : « L'aéronef en kit est construit par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial ».
2. Les dispositions de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 17. Limites d'utilisations.
« 1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :
« a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
« b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ;
« d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :
« i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
« ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;
« e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;
« f) Des vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
« 2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
« 3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;
« 4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle. »
Article 4 JORFARTI000027119837
Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 15 mars 2005 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Utilisation.
« 1. Un aéronef titulaire d'un CNRA ne peut pas effectuer :
« a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
« b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ;
« d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes sauf si l'aéronef :
« i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
« ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après le 1er septembre 2013.
« Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondant à l'hélicoptère utilisé ;
« e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre chargé de l'aviation civile ;
« f) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
« 2. Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale les vols au moyen de ces aéronefs doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
« 3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des indications figurant sur le document associé au CNRA.
« 4. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
« 5. L'Autorité peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en l'apposant sur le CNRA. »
Article 5 JORFARTI000027119839
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 février 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Textes cités liens · DILA3
code de l'aviation civile