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Décret n° 2013-183 du 28 février 2013 relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 2013
NatureDécret
Signé le28 février 2013
Publié le2 mars 2013
PublicationJORF n°0052 du 2 mars 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIT1240719D
IdentifiantJORFTEXT000027123150
RéférenceDécret n° 2013-183 du 28 février 2013 relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, JO du 2 mars 2013, NOR EFIT1240719DLégifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit et établissements de paiement désignés aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Objet : conditions de mise en œuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l'obligation de vigilance simplifiée prévue au III de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret prévoit qu'un établissement de crédit ou un établissement de paiement qui fournit un service de paiement en ligne dispose de la possibilité, sous réserve que le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit faible, de ne pas procéder à la vérification de l'identité de son client en relation d'affaires. La mise en œuvre de cette mesure de vigilance simplifiée est rendue possible lorsque les conditions prévues par le présent décret sont réunies. Ces conditions portent sur : ― la nature des services de paiement visés (opérations de prélèvements, de virements ou de paiement par cartes de paiement) ; ― les exigences d'origine et de destination des fonds (comptes du client et du bénéficiaire ouverts auprès d'établissement de crédit ou établissement de paiement établi ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) ; ― les montants par opération et cumulé au-delà desquels l'exonération de vérification d'identité n'est plus permise. Références : le présent décret est pris en application de l'article 72 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-2 et 21 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 14 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le III de son article L. 561-9 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027123158

Après l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 561-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-16-1. - En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ;

2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;

5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros. »

Article 2 JORFARTI000027123161

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

Textes cités liens · DILA5

Code monétaire et financier (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027123150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).