Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 février 2013 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2012-2013

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 2013
NatureArrêté
Signé le28 février 2013
Publié le8 mars 2013
PublicationJORF n°0057 du 8 mars 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1302644A
IdentifiantJORFTEXT000027148162
RéférenceArrêté du 28 février 2013 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2012-2013, JO du 8 mars 2013, NOR AGRT1302644ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;

Vu l'arrêté du 16 août 2012 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2012-2013 ;

Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 17 janvier 2013 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 23 janvier 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027148168

Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) visées par l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.

Article 2 JORFARTI000027148169

Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.

En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.

Article 3 JORFARTI000027148170

Lorsqu'une demande, est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.

Lorsqu'une demande présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.

Article 4 JORFARTI000027148171

La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.

Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.

Article 5 JORFARTI000027148172

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027148174

A N N E X E

CONTINGENTS DE PLANTATION EN VUE DE PRODUIRE DES VINS

À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (VINS DE PAYS)

Aire de production des vins IGP (vins de pays) du Val de Loire : 24 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 5 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) des Bouches-du-Rhône et des Alpilles : 85 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) du Var, des Maures, du Mont-Caume et des Alpes-Maritimes : 75 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) de Vaucluse : 45 ha.

Aire de production du vin IGP (vins de pays) de l'île de Beauté : 82 ha.

Aire de production du vin IGP (vins de pays) charentais : 30 ha.

Aire de production du vin IGP (vins de pays) vins de l'Atlantique : 4,5 ha.

Aire de production du vin IGP (vins de pays) du Périgord : 4 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) de la Franche-Comté, de la Haute-Marne, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 11 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) de l'Ain, du Vin des Allobroges, de l'Isère, d'Urfé, de la Drôme, des collines rhodaniennes, des Coteaux des Baronnies et de l'Ardèche suivi de Coteaux de l'Ardèche : 58 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) du pays d'Oc et de zones du Languedoc-Roussillon : 660 ha.

Aire de production des vins IGP (vins de pays) du Comté Tolosan, des Côtes de Gascogne et du Tarn et de zones du bassin Sud-Ouest : 271,5 ha.

Fait le 28 février 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits et des marchés, J. Turenne Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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