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Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le17 mars 2013
PublicationJORF n°0065 du 17 mars 2013
AutoritéMinistère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
NORACTI1306493V
IdentifiantJORFTEXT000027180890
RéférenceAvis relatif à une décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, JO du 17 mars 2013, NOR ACTI1306493VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000027180891

Par décision du 19 décembre 2012, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, a arrêté les modifications du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie suivantes :

Article 1er

L'article 1er est ainsi modifié :

A. ― Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

« Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de :

― l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dénommée CCI France ;

― les chambres de commerce et d'industrie de région ;

― les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales ;

― les groupements interconsulaires ;

ci-après désignés compagnies consulaires. »

B. ― Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :

« La situation des agents contractuels ayant la qualité d'agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut.

La situation des vacataires est exclusivement régie par les dispositions du titre IV bis du statut. »

Article 2

Le chapitre II du titre Ier et ses annexes sont ainsi modifiés :

A. ― Le chapitre II du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

Des instances représentatives du personnel

Art. 6. ― Commissions paritaires.

Les commissions paritaires sont :

― la commission paritaire nationale (CPN) définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents ;

― les commissions paritaires régionales (CPR) instituées par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 et les textes subséquents dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale ;

― la commission paritaire de CCI France, créée par décision de la CPN du 19 décembre 2012 à laquelle s'applique les mêmes règles que celles applicables aux commissions paritaires régionales ;

― les instances locales de concertation (ILC), instituées par la CPN du 19 décembre 2012, telles que définies par le présent accord.

6.1. Commission paritaire nationale.

La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six de ses membres dans un délai d'un mois.

Son fonctionnement est déterminé par les règles de fonctionnement qu'elle adopte et qui sont annexées au présent statut.

6.2. Commission paritaire régionale/commission paritaire de CCI France.

6.2.1. Création, composition et élection.

Il est créé une commission paritaire régionale propre à chaque chambre de commerce et d'industrie de région et une commission paritaire de CCI France. Les dispositions ci-après concernant les commissions paritaires régionales s'appliquent à la commission paritaire de CCI France.

Cette commission est composée de membres de la chambre de commerce et d'industrie de la région concernée, dont le président ou son représentant, et de représentants élus par le personnel en son sein.

En application de l'article L. 712-11 du code de commerce, ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition de la commission paritaire nationale.

En application de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, sont représentatives auprès des chambres de commerce et d'industrie de région les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire régionale.

Les représentants du personnel sont élus tous les quatre ans au scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au second tour, conformément à l'article R. 712-11-1 du code de commerce.

Conformément à l'article 81 du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.

Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du droit privé du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral.

Cette représentation est respectivement de :

― 5 membres composant la délégation employeur et 5 représentants élus par le personnel dans les CCIR dont l'effectif est inférieur ou égal à 500 agents ;

― 6 membres composant la délégation employeur et 6 représentants élus du personnel dans les CCIR dont l'effectif est compris entre 501 et 1 000 agents ;

― 8 membres composant la délégation employeur et 8 représentants élus du personnel dans les CCIR dont l'effectif est compris entre 1 001 et 2 000 agents ;

― 10 membres composant la délégation employeur et 10 représentants élus du personnel dans les CCIR dont l'effectif est supérieur à 2 000 agents.

Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.

Leur mandat est cumulable avec celui de délégué syndical ainsi qu'avec tout mandat au sein d'une instance représentative du personnel statutaire.

Les agents pris en compte pour le calcul de l'effectif sont déterminés dans le cadre du protocole électoral adopté en CPN.

Les directeurs généraux de la CCIR et des CCIT ainsi que l'ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI sont exclus du calcul desdits effectifs, conformément aux articles L. 2211-1, L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail.

La CPR est présidée par le président de la CCIR ou son représentant.

6.2.2. Constat de carence.

En cas de constat de carence de candidatures aux élections des représentants du personnel, un procès-verbal de carence doit être établi par le président de la CCIR, affiché dans celle-ci et transmis dans les quinze jours aux membres de la commission paritaire nationale.

Ce procès-verbal indique la nature et les dates des initiatives prises par le président ou son délégataire en matière d'information du personnel et des organisations syndicales.

Les organisations syndicales reconnues comme représentatives au sein de la CCI de région ou à défaut au niveau national lors des élections professionnelles précédentes peuvent organiser dans la compagnie consulaire, dans les trois mois qui suivent le procès-verbal de carence, une réunion d'information du personnel.

Le président de la compagnie consulaire ou son délégataire fait un appel à candidature dans les six mois qui suivent le procès-verbal de carence. Passé ce délai, il organise des élections dès qu'une liste de candidats, conforme au protocole électoral, est déposée.

En l'absence de candidature, il renouvelle le processus électoral à l'échéance théorique de la mandature.

6.2.3. Electorat, éligibilité, protocole d'accord électoral.

Les agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales sont définis par le protocole d'accord national visé au point 6.2.1 ci-dessus.

A chaque échéance électorale, les partenaires sociaux adoptent un protocole électoral national que chaque CCIR est tenue de respecter et de compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires.

Adopté en commission paritaire nationale, ce protocole constitue un accord soumis aux règles du droit social consulaire telles qu'elles découlent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'arrêté du 19 mars 1953 et de l'annexe à l'article 7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur au 1er décembre 2012, étant entendu que les articles L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux chambres de commerce et d'industrie.

Sont invités à discuter le protocole électoral national tous les syndicats qui auront fait la preuve de leur représentativité au niveau national lors des dernières élections, la représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie étant déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail (art. L. 712-11 [I] du code de commerce).

Chaque CCI de région adaptera le protocole d'accord électoral national à ses contraintes organisationnelles, après discussion en commission paritaire, dans le respect des limites posées par le protocole national.

Chaque CCI de région établira, à cette fin, un protocole d'accord.

Doivent être invités à discuter de ce protocole les syndicats représentatifs au niveau national ainsi que les syndicats représentatifs au sein de chaque région depuis les dernières élections professionnelles.

La validité du protocole électoral régional est subordonnée à la signature d'au moins une organisation syndicale représentative telle que définie ci-dessus.

En cas d'échec des discussions des modalités pratiques de mise en œuvre du protocole électoral, le protocole électoral national adopté par les partenaires sociaux en CPN s'applique pleinement et entièrement, les modalités pratiques des élections étant fixées unilatéralement par la compagnie consulaire concernée.

Chaque protocole est communiqué à CCI France et à la tutelle.

6.2.4. Attributions des CPR.

La commission paritaire régionale est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant.

6.2.4.1. Accords conclus en CPR.

Pour être adoptés et intégrés au règlement intérieur du personnel de la CCI de région, ces accords doivent être adoptés en CPR à la majorité simple, sauf disposition contraire du statut.

La présente liste est non exhaustive et sera complétée, amendée ou modifiée en fonction des évolutions statutaires adoptées en CPN :

― publicité des postes (art. 4 du statut) : la commission paritaire régionale décide des modalités de publicité des vacances et des créations de postes.

Elle est informée chaque année des recrutements effectués et émet un avis sur l'application de l'article 4.

― règlement intérieur du personnel (art. 11 du statut) : dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque CPR adopte suivant un modèle type établi par CCI France, un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou départementales qui lui sont rattachées, sous réserve de la modification par décret pris en Conseil d'Etat de l'article D. 711-69.

Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des CCI est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement, sans préjudice de la capacité des partenaires sociaux nationaux à faire évoluer le statut, notamment en prenant en compte les remontées régionales.

Tout règlement intérieur ainsi que ses modifications doivent faire l'objet d'une transmission à CCI France dans les dix jours suivant son adoption (art. D. 711-69 du code de commerce).

― questions concernant le personnel (art. 11 du statut) : la CPR a compétence pour donner un avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l'exclusion des directeurs généraux de CCIR et de CCIT.

― formation professionnelle continue (art. 11 du statut) : dans l'attente d'un accord relatif à la formation professionnelle adopté en CPN et en application de la circulaire n° 2183 du 24 juillet 1986, le rôle attribué au comité d'entreprise en droit social privé est confié dans ce domaine à la CPR. Elle peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une commission conformément au point 6.2.5.2.3 du présent chapitre.

― fonds social de solidarité (art. 11 du statut) : La CPR gère paritairement le fonds social de solidarité dont les modalités de financement sont déterminées par la CCI de région, après avis de la commission paritaire régionale et dans le respect des principes fixés par la circulaire n° 118 du 10 juillet 1968. Elle peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une commission conformément au point 6.2.5.2.3 du présent chapitre.

― fonctionnement de la commission paritaire régionale : dans le respect du présent statut, chaque CPR se dote de règles de fonctionnement, notamment fixe les délais de convocation pour ses réunions.

Elle peut permettre la présence de suppléants, de conseillers techniques ou de délégués syndicaux lors de ses réunions.

― création des instances locales de concertation : en application du 7.1 de l'article 7, la CPR est compétente pour décider du niveau de mise en place des instances locales de concertation (CCIR, CCIT, établissement ou site).

― taux de masse salariale affecté aux augmentations et promotions au choix (art. 16 du statut) : chaque année, après définition d'un taux directeur défini en commission paritaire nationale, la commission paritaire régionale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix, ce taux étant au moins égal au taux adopté au niveau national.

― allocation d'ancienneté (art. 22) : la CPR fixe le montant de l'allocation d'ancienneté dans les limites prévues par l'article 22 du statut.

― allocation de fin de carrière (art. 24) : la CPR fixe le montant de l'allocation de fin de carrière dans les limites prévues par l'article 24 du statut.

― congés pour événements familiaux (art. 27 bis) : la CPR fixe la durée des congés pour évènements familiaux dans les limites fixées par l'article 27 bis du statut.

― allocation attribuée dans le cadre d'un congé parental (annexe à l'art. 27 bis) : la CPR fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation attribuée dans le cadre d'un congé parental.

― stage probatoire des enseignants (titre III, art. 48-2 du statut) : la CPR détermine les conditions de prolongations des stages probatoires des enseignants.

― compte épargne-temps (annexe à l'art. 54-1) : la CPR détermine les modalités de fonctionnement du CET.

― temps de travail (annexe à l'art. 26 du statut) : la CPR est compétente pour fixer les modalités de comptage individuel du temps, les modalités de l'organisation du temps de travail des services de la chambre, les modalités de compensation des heures de travail de nuit, les modalités de compensation en cas de dérogations apportées aux garanties en matière de temps de travail (durée quotidienne, amplitude maximale, repos quotidien...), la fixation des cycles de travail, le recours aux astreintes, l'organisation de la possibilité de travailler selon un horaire variable, la fixation des délais de prévenance pour l'utilisation des jours de RTT, la fixation du nombre de jours de RTT pouvant être crédités dans le CET, les conditions de mise en œuvre de la journée de solidarité, la détermination des catégories d'emploi cadre pouvant être soumises au forfait jour, les modalités de suivi des accords régionaux d'aménagement et de réduction du temps de travail.

― cessation d'un commun accord de la relation de travail : la CPR constitue la commission spéciale d'homologation en application de l'accord adopté en CPN le 9 février 2012.

6.2.4.2. Avis de la CPR.

D'une façon générale, la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l'exclusion du directeur général.

L'avis consultatif de la commission paritaire régionale est impérativement requis dans les cas suivants :

― questions concernant le personnel (art. 12 du statut) : la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel ;

― formation professionnelle continue (art. 11 du statut et circulaire n° 2183 du 24 juillet 1986) : la CPR émet un avis sur le projet de plan de formation à venir et sur l'utilisation des crédits de formation ;

― entretiens professionnels (art. 17 du statut) : la CPR est compétente pour formuler un avis sur les entretiens professionnels menés dans l'année sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints ;

― temps partiel (art. 26 A et 26 B) : la commission paritaire régionale est consultée sur les difficultés d'application de ces articles ;

― congé parental (art. 27 ter) : la commission paritaire régionale est consultée sur les difficultés d'application de cet article ;

― mutation d'un délégué syndical (circulaire n° 15-196 du 6 décembre 1984) : la CPR est consultée pour avis sur le projet de mutation d'un délégué syndical entraînant un changement de son lieu de travail que celui-ci refuse ;

― emploi des seniors (annexe à l'art. 54-3 du statut) : la CPR est compétente pour donner un avis sur la démarche et la méthode de mise en place d'un plan d'actions partagé (actions en faveur de l'amélioration et de l'aménagement des conditions de travail et de l'emploi) ;

― charte informatique : la CPR rend un avis sur le projet de charte informatique établi par la CCIR ;

― en application de l'article L. 711-32 du code de commerce, en cas de suppression de mise à disposition, la décision est prise par la CCIR après avis du président de la CCIT concernée et, en cas de contestation, la CPR sera saisie pour avis.

6.2.4.3. Information de la CPR.

La commission paritaire régionale est informée :

― des titularisations, ruptures de stages et décisions de non-titularisation (art. 3 du statut) ;

― chaque année des recrutements effectués (art. 4 et 11 du statut) ;

― en cas de projet de licenciement pour suppression d'emploi, conformément à l'article 35-1 du statut ;

― des prolongations et des ruptures de stage des enseignants (art. 48-2 du statut) ;

― de tous les recrutements sous contrat à durée déterminée au moins deux fois par an (art. 49-4 du statut) ;

― de l'avis rendu par le ministre de tutelle en cas de projet de licenciement d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical ;

― du bilan social régional ainsi que du bilan hygiène et sécurité régional et à titre d'information des bilans nationaux ;

― du diagnostic local établi par chaque CCIR, conformément à l'annexe à l'article 54-3 du statut relatif à l'emploi des seniors dans les compagnies consulaires ;

― des modalités de mise en œuvre de la mise en place du système des entretiens de parcours professionnels ;

― des mesures et actions déployées dans le cadre du plan d'actions partagé (actions en faveur de l'amélioration et de l'aménagement des conditions de travail et de l'emploi) ;

― du bilan annuel des actions menées en matière de réduction des facteurs de pénibilité (après présentation au CHS) ;

― de l'indice de qualification affecté aux échelons 8B et 8C en application de l'accord sur la classification nationale des emplois, et en tant que de besoin.

6.2.5. Fonctionnement des CPR et moyens attribués aux CPR.

Principe de règles de fonctionnement de la CPR adopté en CPR.

Dans le respect des règles nationales ci-dessous, chaque commission paritaire régionale élabore ses propres règles de fonctionnement, annexées au règlement intérieur du personnel de la CCI.

6.2.5.1. Réunions.

6.2.5.1.1. Convocation.

Les commissions paritaires régionales sont convoquées au moins deux fois l'an par leur président ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs.

Les convocations sont envoyées aux membres de la CPR par courrier électronique à leur adresse professionnelle ou, à défaut, à l'adresse électronique qu'ils auront fournie ou bien, à leur demande, envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à leur domicile.

6.2.5.1.2. Ordre du jour et communication des documents.

L'ordre du jour est fixé conjointement par la délégation des présidents et la délégation des représentants du personnel selon les modalités fixées par la CPR.

Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, doivent être adressées au plus tard quinze jours avant la réunion.

Les documents relatifs à la réunion doivent être adressés aux membres de la CPR dans un délai leur permettant de disposer d'une période d'examen suffisante.

Des délais plus adaptés peuvent être fixés par la CPR.

En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

6.2.5.1.3. Rôle des suppléants.

Les suppléants ont vocation à remplacer un titulaire absent.

Le remplacement des représentants titulaires par les suppléants a lieu dans deux circonstances :

― impérativement lorsque le titulaire cesse définitivement ses fonctions en cas de décès, de démission, de révocation, de licenciement ou de la perte des conditions requises pour l'éligibilité ;

― optionnellement lorsque le titulaire se trouve momentanément absent pour une cause quelconque.

Le représentant du personnel titulaire à la CPR est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale.

La priorité est donnée au suppléant élu dans le même collège.

Si plusieurs suppléants remplissent les conditions requises, il appartient à l'organisation syndicale concernée de choisir lequel d'entre eux assurera le remplacement temporaire ou définitif.

S'il n'existe pas de suppléant de la même appartenance syndicale, le représentant du personnel titulaire élu à la CPR est remplacé par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale que le titulaire, au choix de cette organisation syndicale.

6.2.5.1.4. Conseillers techniques.

Un conseiller technique par organisation syndicale représentée au sein de la commission paritaire régionale assiste de droit aux réunions de cette commission.

Les conseillers techniques sont librement choisis par les organisations syndicales parmi les membres du personnel de la CCI de région.

Le temps passé en réunion n'est pas décompté de leurs heures de délégation s'ils en disposent ni, dans le cas contraire, de leur temps de travail mais est considéré comme du temps de travail effectif.

La délégation employeur peut également désigner, en tant que de besoin, des conseillers techniques.

6.2.5.1.5. Séances, votes et pouvoirs.

La CPR doit avoir une composition paritaire lorsqu'elle est convoquée mais elle peut se réunir valablement même si elle n'est pas paritaire au moment de la délibération.

La CPR est présidée par le président de la CCIR ou son représentant qui siège avec voix délibérative mais pas prépondérante.

Le directeur général de la CCIR siège de droit à la CPR avec voix consultative.

Le directeur des ressources humaines siège de droit à la CPR en tant que conseiller technique.

Sauf disposition statutaire ou réglementaire contraire, les avis et votes sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés.

Tout représentant du personnel qui ne peut participer à une réunion peut se faire remplacer par un suppléant qui pourra voter à sa place, sans avoir à produire un pouvoir.

Tout membre de la CPR qui ne peut participer à une réunion peut établir un pouvoir en faveur d'un autre membre présent qui le remettra au président de la CPR ; ce pouvoir sera produit en CPR, en début de réunion.

Le nombre de pouvoirs que pourra détenir un membre de la CPR sera déterminé en CPR.

Tout membre de la CPR directement concerné ne peut siéger au cours de la séance où la CPR examine son cas.

La CPR peut également prévoir que des réunions préparatoires et groupes de travail techniques soient institués.

6.2.5.1.6. Relevé de décision et procès-verbal.

A l'issue de chaque réunion, le relevé de décisions est établi par la CCIR et approuvé par la CPR dans un délai maximal de quarante-huit heures.

Il est alors immédiatement porté à la connaissance de l'ensemble du personnel selon des modalités décidées par la CPR par voie dématérialisée ou, à défaut, par voie d'affichage, à l'exception des passages relatifs à des questions confidentielles.

Le président de la CPR propose en outre un projet de procès-verbal de la réunion aux membres de ladite commission dans un délai fixé par celle-ci.

A défaut, ce délai est d'un mois.

Lesdits membres disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs remarques et adopter ce compte rendu.

S'ils le souhaitent, en cas de désaccord persistant, les représentants du personnel peuvent communiquer à la direction générale une note qui sera annexée audit compte rendu.

Passé ce dernier délai, le procès-verbal et ses éventuelles annexes pourront être diffusés selon les modalités décidées par la CPR et affichés dans la compagnie consulaire, à l'exception des passages relatifs à des questions confidentielles.

6.2.5.1.7. Réunions techniques.

Les représentants du personnel et le directeur général ou la personne qu'il aura désignée se rencontrent au moins une fois par trimestre en réunion technique.

6.2.5.2. Moyens attribués aux CPR.

6.2.5.2.1. Crédits d'heures.

Les représentants élus par le personnel disposent pour remplir leur mandat :

― d'un crédit maximal de vingt-huit heures par mois et par représentant à la commission paritaire régionale des CCIR dont l'effectif est inférieur à 500 agents ;

― d'un crédit maximal de trente-cinq heures par mois et par représentant à la commission paritaire régionale des CCIR dont l'effectif est compris entre 501 et 1 000 agents ;

― d'un crédit maximal de quarante heures par mois et par représentant à la commission paritaire régionale des CCIR dont l'effectif est compris entre 1001 et 2 000 agents ;

― d'un crédit maximal de quarante-huit heures par mois et par représentant à la commission paritaire régionale des CCIR dont l'effectif est supérieur à 2 000 agents.

Lorsqu'un suppléant remplace un titulaire, il peut utiliser le crédit d'heures de ce dernier.

Ces crédits d'heures sont comptabilisés par année.

L'élu bénéficiaire peut en attribuer une ou des parties à un représentant suppléant ainsi qu'à des agents qu'il aura désignés lorsque la commission paritaire régionale a créé des commissions en application du point 6.2.5.2.3 du présent chapitre. L'élu bénéficiaire en informe, par écrit, le président de la commission paritaire régionale et ne peut modifier cette répartition qu'une fois par an.

La charge de travail des représentants du personnel devra être adaptée pour leur permettre d'exercer leur mandat. En cas de difficulté d'application de cette disposition, la commission paritaire régionale pourra être saisie.

La CPR peut également prévoir qu'en cas de circonstances exceptionnelles (situations inhabituelles nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre), notamment lors d'un projet de licenciement pour suppression d'emploi susceptible de concerner au moins 10 agents, le crédit d'heures peut être dépassé dans des conditions qu'elle détermine.

Le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé pour l'exercice des fonctions représentatives pour lesquelles il est alloué.

Chaque représentant du personnel avertit par écrit son responsable hiérarchique direct de son intention d'utiliser son crédit d'heures et de la durée probable de cette utilisation.

En aucun cas cette mesure d'information ne peut constituer une demande d'autorisation préalable ou donner lieu à un contrôle a priori des motifs ou de l'opportunité de cette utilisation.

Chaque CPR doit prévoir un système de décompte et de suivi des heures de délégation, de préférence de manière dématérialisée.

Dans la mesure où l'absence du représentant du personnel peut nuire au bon fonctionnement du service et pour permettre à la direction de prendre en temps opportun les dispositions nécessaires en vue de pourvoir au remplacement éventuel de l'agent, un délai de prévenance doit, sauf urgence, être respecté.

Les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation tant durant leurs heures habituelles de travail qu'en dehors de ces heures.

Si un représentant du personnel prend ses heures de délégation dans les locaux consulaires en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités de son mandat, elles donnent alors lieu à récupération mais ne peuvent donner lieu à paiement.

Les heures passées en réunion de la CPR et en réunions organisées par la CCIR ne s'imputent pas sur le crédit d'heures.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale.

6.2.5.2.2. Local et moyens de communication.

Des salles de réunion sont mises à la disposition des représentants du personnel par la CCIR. Ces derniers ont également accès à des moyens techniques leur permettant d'exercer leur mandat (téléphone et accès internet, moyens informatiques, moyens de communication...).

En cas d'impossibilité pour la CCIR de mettre à disposition un local permanent, il est mis à disposition une salle de réunion et les représentants du personnel sont autorisés à réaliser leur mission sur leur lieu de travail, avec les outils alloués pour l'exercice de leurs missions professionnelles.

La CPR détermine les moyens de communication utilisables par les représentants élus du personnel (messageries électroniques, panneaux d'affichage...).

6.2.5.2.3. Commissions.

En matière de formation professionnelle continue, la CPR peut déléguer ses pouvoirs à une commission dont elle aura déterminé la composition.

Concernant la gestion paritaire du fonds social, la CPR peut également déléguer ses pouvoirs à une commission dont elle aura déterminé la composition et les moyens.

D'autres commissions peuvent être créées en tant que de besoin par la CPR. Le temps passé aux réunions de ces commissions ne s'impute pas sur le crédit d'heures et est considéré comme temps de travail effectif.

6.2.5.2.4. Congé de formation.

Les représentants du personnel à la CCIR bénéficient de la prise en charge par la compagnie consulaire d'un congé de formation de deux jours par mandat.

Cette formation peut être organisée par les organisations syndicales représentatives dans les compagnies consulaires et/ou au niveau régional.

La CPR détermine les conditions de financement des frais d'hébergement et de transport hors plan de formation.

6.2.6.2.5. Réunions d'information avec le personnel.

Les agents de chaque CCIR sont autorisés, pendant leur temps de travail, à participer à des réunions d'information d'une heure chacune, animées par les représentants du personnel, en présence des membres des instances locales de concertation et en accord avec le directeur général de la CCIR ou de la CCIT/CCID concernée, afin de permettre la continuité du service.

Il appartient à chaque CPR de déterminer le nombre annuel de réunions, en tenant compte du nombre d'établissements rattachés à la CCIR.

6.2.5.2.6. Protection.

Le licenciement d'un représentant élu du personnel à la CPR pour quelque motif que ce soit à l'exception du licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir que sur avis conforme du ministre de tutelle. Cet avis est donné après que la commission paritaire régionale aura elle-même formulé un avis sur l'opportunité de ce licenciement.

L'avis conforme du ministre de tutelle est notifié expressément au président de la chambre dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de demande d'avis. Communication de cette notification est faite par le président de la chambre aux membres de la commission paritaire régionale. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par le ministre, l'avis conforme est réputé avoir été donné.

La même procédure est applicable en cas de licenciement d'un ancien représentant du personnel pendant six mois à compter de la date de cessation de ses fonctions et lorsque celles-ci auront été exercées pendant un an au moins.

En aucun cas les représentants du personnel ne devront faire l'objet de discrimination en raison de leur mandat actuel ou passé sur quelque plan ou sous quelque forme que ce soit, en particulier au plan du déroulement de leur carrière.

6.2.5.3. Désaccords et dysfonctionnements.

En cas de dysfonctionnement de la CPR, la commission de suivi définie à l'article 50 quinquies du statut peut être saisie.

Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la commission paritaire nationale peut être consultée.

Les désaccords sont soumis à l'autorité de tutelle des compagnies consulaires.

« Art. 7. - Instances locales de concertation (ILC).

7.1. Création, composition.

Une instance locale de concertation est instituée dans chaque CCI régionale, territoriale ou départementale d'Ile-de-France et dans chaque établissement de ces compagnies consulaires sur décision de la CPR, étant entendu que chaque agent doit être inclus dans le champ de compétence d'une ILC.

Pour la constitution des ILC, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif les collaborateurs transférés à la CCIR mis à disposition de la CCIT par la CCIR à compter du 1er janvier 2013 ainsi que tous les agents publics recrutés par la CCIR puis mis à disposition de la CCIT après le 1er janvier 2013.

Les collaborateurs des services industriels et commerciaux gérés par la CCIT, qu'ils soient agents publics ou collaborateurs de droit privé sont exclus des effectifs à prendre en compte pour la mise en place des instances locales de concertation puisque bénéficiant, conformément aux dispositions du code du travail, des instances de représentation du personnel mises en place au sein de ces services industriels et commerciaux.

Chaque instance locale de concertation est composée :

― d'une délégation représentant la direction de l'établissement ;

― d'une délégation d'agents de l'établissement concerné.

L'ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de collaborateurs composant la délégation des agents.

Des suppléants peuvent être prévus. Ils n'ont vocation qu'à remplacer les titulaires absents.

Le directeur général de la CCIT préside l'ILC.

Le DRH de la CCI de région ou son représentant sont invités de droit aux réunions de l'instance locale de concertation.

La délégation du personnel au sein des instances locales de concertation, en fonction du périmètre d'activité couvert par l'ILC, est de :

― 2 membres dans les établissements comptant moins de 50 collaborateurs ;

― 3 membres dans les établissements comptant de 51 à 100 collaborateurs ;

― 4 membres dans les établissements comptant de 101 à 500 collaborateurs ;

― 5 membres dans les établissements comptant plus de 500 collaborateurs.

L'effectif est calculé conformément au 7.1 de l'article 7.

La délégation des agents au sein des instances locales de concertation est désignée pour une durée égale à celle des représentants du personnel à la commission paritaire régionale.

Son mandat perdure jusqu'au renouvellement de l'ILC.

7.2. Désignation.

Dans les établissements rattachés à une CCI de région dont l'effectif est inférieur à 1 500 agents, les représentants du personnel à l'ILC sont élus par les représentants élus titulaires du personnel à la commission paritaire régionale sur liste constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de l'établissement concerné.

Les représentants du personnel à l'ILC sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

En l'absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d'autres listes peuvent être déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Si en l'absence de vote la constitution de l'ILC ne peut avoir lieu, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes ou des candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.

Le calcul de l'effectif s'effectue conformément aux préconisations du protocole électoral national ayant organisé le déroulement des précédentes élections professionnelles.

Les autres modalités de scrutin sont fixées par la CPR.

Dans les établissements rattachés à une CCI de région dont l'effectif est supérieur à 1 500 agents, les représentants du personnel sont :

― soit élus par les représentants élus titulaires du personnel à la commission paritaire régionale sur liste constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de l'établissement concerné, conformément aux alinéas 1 à 7 du présent article 7.1 ;

― soit désignés par les organisations syndicales siégeant en commission paritaire régionale selon des modalités déterminées par la commission paritaire régionale.

Le choix appartient à la commission paritaire régionale. A défaut d'accord en CPR, dans les CCI de plus de 1 500 agents, les représentants du personnel à la CPR sont élus par les représentants élus titulaires du personnel à la commission paritaire régionale sur liste constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de l'établissement concerné.

La liste nominative des représentants du personnel à l'ILC ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doit être portée à la connaissance de la CCIR ainsi que de tous les collaborateurs de l'établissement concerné.

Le DRH de la CCI de région reçoit le planning des réunions de l'ILC. Il assiste de droit avec voix consultative aux travaux de l'ILC s'il l'estime nécessaire ou si sa présence est requise par l'ILC.

7.3. Attributions des ILC.

Lorsqu'elle est mise en place au niveau d'une CCI territoriale, l'instance locale de concertation assure la représentation du personnel mis à disposition de la CCIT auprès du directeur général de la CCIT.

Si elle est mise en place au niveau d'un établissement ou d'un site, l'ILC assure la représentation du personnel travaillant au sein de cet établissement ou de ce site.

L'ILC est informée de toutes les décisions prises par la commission paritaire régionale et par la direction de l'établissement au sein duquel elle est constituée, de toutes les règles relatives aux conditions de travail et à l'organisation du travail.

Les représentants du personnel à l'ILC ont pour mission de présenter à la direction de la CCIT ou à la CPR, les réclamations individuelles et collectives relatives aux conditions de travail et à l'organisation du travail. Ils s'assurent de la bonne application des dispositions du statut et du règlement intérieur régional au sein de l'établissement de référence.

L'instance locale de concertation ne dispose d'aucun pouvoir normatif.

Les ILC connaissent également des questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Elles peuvent être saisies par les comités d'hygiène et de sécurité et peuvent saisir le CHS.

Dans les établissements dépourvus de comité d'hygiène et de sécurité (car n'atteignant pas le seuil de 50 collaborateurs) mais dotés d'une ILC, l'ILC est investie des missions dévolues aux membres du CHS, qu'elle exerce dans le cadre de l'annexe à l'article 13 bis du statut, ainsi qu'aux obligations. Dans ce cas, une formation aux questions d'hygiène et de sécurité sera dispensée aux membres de la délégation des agents de l'ILC.

Les instances locales de concertation peuvent créer des instances paritaires de concertation avec les représentants des enseignants dans les établissements d'enseignement et de formation. Ces instances émettent des avis dans le domaine pédagogiques qui seront transmis à la commission paritaire régionale.

7.4. Fonctionnement des ILC et moyens attribués.

Les membres de l'ILC bénéficient d'un droit d'accès à tous les locaux de l'établissement dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Toutes facilités doivent leur être données pour exercer leurs fonctions.

La charge de travail des membres de l'ILC devra être adaptée pour leur permettre d'exercer leur mandat.

Des heures de délégation destinées exclusivement à l'objet pour lequel elles ont été accordées seront de quatorze heures par mois et par représentant titulaire du personnel à l'ILC.

Ces crédits d'heures sont comptabilisés par année.

Le membre bénéficiaire peut en attribuer une ou des parties à un membre suppléant. Le membre bénéficiaire en informe, par écrit, le président de la commission paritaire régionale et ne peut modifier cette répartition qu'une fois par an.

Chaque agent membre de l'ILC avertit par écrit son responsable hiérarchique direct de son intention d'utiliser son crédit d'heures et de la durée probable de cette utilisation.

En aucun cas cette mesure d'information ne peut constituer une demande d'autorisation préalable ou donner lieu à un contrôle a priori des motifs ou de l'opportunité de cette utilisation.

Chaque CPR peut prévoir l'utilisation de bons de délégation.

Dans la mesure où l'absence de l'agent membre de l'ILC peut nuire au bon fonctionnement du service et pour permettre à la direction de la CCIT/CCID/établissement de prendre en temps opportun les dispositions nécessaires en vue de pourvoir au remplacement éventuel de l'agent, un délai de prévenance doit, sauf urgence, être respecté.

Les membres de la délégation des agents à l'ILC peuvent utiliser leurs heures de délégation tant durant leurs heures habituelles de travail qu'en dehors de ces heures.

Si un membre de l'ILC prend ses heures de délégations dans les locaux consulaires, en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités de son mandat, elles donnent alors lieu à récupération mais ne peuvent donner lieu à paiement.

Les heures passées en réunion de l'ILC et en réunions organisées par la CCIR ne s'imputent pas sur le crédit d'heures.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale.

La CPR détermine les moyens de communication utilisables par les membres de l'ILC (messageries électroniques, panneaux d'affichage...).

7.5. Réunions.

Les instances locales de concertation sont convoquées au moins deux fois l'an par leur président ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs.

Les convocations sont envoyées aux membres de l'ILC par courrier électronique à leur adresse professionnelle ou à défaut à l'adresse électronique qu'ils auront fournie ou bien, à leur demande, envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prioritairement sur leur lieu de travail, à défaut à leur domicile.

A l'issue de chaque réunion de l'ILC il est établi un compte rendu diffusé à l'ensemble des agents relevant du champ de compétence de l'ILC prioritairement par voie électronique, à défaut par voie d'affichage. Ce compte rendu est également transmis à la direction des ressources humaines de la CCIR concernée.

Les membres de l'ILC (ou des ILC) et le directeur général de la CCIT ou la personne qu'il aura désignée se rencontrent au moins une fois par trimestre en réunion technique.

7.6. Réunion d'information avec le personnel.

Les agents de chaque établissement disposant d'une ILC sont autorisés, pendant leur temps de travail, à participer à des réunions d'information d'une heure chacune, animées par les représentants à l'ILC, en accord avec le directeur général de la CCIT/ CCID/établissement concerné(e), afin de permettre la continuité du service.

Il appartient à chaque CCIT de déterminer le nombre annuel de réunions en tenant compte du nombre d'établissements rattachés à la CCIT et du nombre d'ILC au sein de ses établissements.

7.7. Désaccords et dysfonctionnement.

En cas de dysfonctionnement de l'ILC, la CPR peut être saisie ; elle pourra si nécessaire saisir la commission de suivi définie à l'article 50 quinquies du statut.

Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la commission paritaire nationale peut être consultée.

« Art. 8. - Suivi, interprétations, litiges.

La commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l'article 50 quinquies (commission de suivi) peut être saisie pour avis sur les modalités d'application des dispositions du présent accord.

Dans l'année suivant l'installation des instances locales de concertation au sein du réseau consulaire, les parties conviennent de faire le point sur l'application du présent accord, plus particulièrement concernant l'installation et le mode de fonctionnement des ILC et le cas échéant, d'ouvrir de nouvelles négociations. »

B. ― L'annexe à l'article 7 devient l'annexe 1 à l'article 6.

C. ― L'annexe à l'article 10 est supprimée.

D. ― L'annexe à l'article 11 devient l'annexe 2 à l'article 6.

Article 3

Le chapitre II bis est ainsi modifié :

A. ― A la fin de l'alinéa unique, après les mots : « maintenues en vigueur », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions suivantes ».

B. ― Après l'alinéa unique, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« A partir de l'installation des commissions paritaires régionales, le nombre de délégués syndicaux et les crédits d'heures attribués à chaque syndicat sont les suivants :

CCI de région dont l'effectif est inférieur à 500 agents : 1 à 4 délégués syndicaux, se répartissant un crédit trimestriel de 60 heures et un maximum de 45 heures par délégué ;

CCI de région dont l'effectif est compris entre 501 et 1 000 agents : 1 à 5 délégués syndicaux se répartissant un crédit trimestriel de 90 heures, avec un maximum de 60 heures par délégué ;

CCI de région dont l'effectif est compris entre 1 001 et 1 500 agents : 1 à 7 délégués syndicaux se répartissant un crédit trimestriel de 135 heures, avec un maximum de 90 heures par délégué ;

CCI de région dont l'effectif est compris entre 1 501 et 2 000 agents : 1 à 8 délégués syndicaux se répartissant un crédit trimestriel de 165 heures, avec un maximum de 120 heures par délégué.

Pour les CCI de région dont l'effectif est supérieur à 2000 agents, des dispositions spécifiques devront être prises. »

Article 4

Les articles de l'annexe à l'article 13 bis sont remplacés par les articles correspondants de l'annexe 1 à la présente décision.

Article 5

A l'article 27 quater, le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

A l'annexe à l'article 28, après le dernier alinéa de l'article 2, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« Conformément à l'article 40 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, les agents de droit public sous statut employés par les CCI territoriales et qui ont été transférés aux CCI de région le 1er janvier 2013 sont de droit mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui les employait à la date du transfert.

Cette mise à disposition légale ne peut être assimilée à la mise à disposition prévue par le présent article 2 de l'annexe 3 à l'article 28 du statut.

En outre, cette mise à disposition légale ne fait pas obstacle à la mise à disposition conventionnelle prévue par le présent article 2.

Ainsi, avec son accord exprès, un agent public sous statut, mis à disposition d'une CCI territoriale par une CCI de région en vertu de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 précitée, pourra être mis à disposition d'un organisme extérieur, par la CCI territoriale dont il dépend, avec l'accord de la CCI de région à laquelle celle-ci est rattachée, dans le strict respect des conditions du présent article 2.

Dans ce cas, la mise à disposition fait l'objet d'une convention entre la CCI territoriale et l'établissement d'accueil, sauf dans l'hypothèse où la CCIR assure directement la mise à disposition. Un avenant à la lettre d'engagement de l'agent concerné est établi par la CCI de région qui l'emploie.

L'intéressé continuera de percevoir sa rémunération directement de la CCI de région qui l'emploie. Cette rémunération fera l'objet d'un remboursement à l'euro par l'organisme auprès duquel l'agent est mis à disposition à la CCI territoriale, au titre de la convention qui les lie. La CCI territoriale reversera la totalité de ces sommes à la CCI de région qui emploie et rémunère l'agent ainsi mis à disposition. »

Article 7

A l'article 49-2, le deuxième alinéa du 6 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Les agents contractuels ont droit à un treizième mois.

Ce treizième mois, payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional ou au départ de l'intéressé, sera égal, pour chaque agent, à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, telle que définie au premier alinéa de l'article 15 du statut, avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Le même principe est appliqué lorsque la relation de travail est suspendue au cours de l'année sans maintien de rémunération ou indemnisation par la CCI de région. Les suspensions de la relation de travail durant lesquelles la CCI de région maintient la rémunération de l'agent ou complète les indemnités légales de sécurité sociale conformément aux articles 30, 31 et 32 du statut n'ont pas d'incidence sur l'assiette du treizième mois.

L'assiette de calcul du treizième mois sera proratisée en fonction du temps de travail d'un agent accomplissant un service inférieur à celui d'un agent à temps complet. Pour ce faire, il est tenu compte du temps de travail auquel l'agent est soumis durant la période de référence servant à déterminer l'assiette de calcul du treizième mois.

La rémunération mensuelle indiciaire brute servant de référence au calcul du treizième mois est celle du mois au titre duquel intervient le dernier versement.

Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents titulaires occupant un poste permanent, des compléments et accessoires de salaire liés au poste occupé. »

Article 8

A l'annexe 1 à l'article 52, le chapitre Ier est remplacé par l'annexe 2 à la présente décision.

Article 9

A. ― Les mots : « Commission paritaire locale » sont remplacés par les mots : « Commission paritaire régionale » dans les articles 3, 4, 16, 16-1, 17, 20, 26, 26 A, 26 B, 27, 33, 33 bis, 34, 35-1, 37, 37 bis, 48-3, 48-6, 48-6 bis, 48-8, 48-9, 49-4 et 49-7.

B. ― Les mots : « Commission paritaire locale » sont remplacés par les mots : « Commission paritaire régionale » dans les dispositions suivantes des annexes du statut :

― annexe à l'article 26 : articles 3, 3-3, 3-4, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 8 et 10 ;

― annexe à l'article 27 ter : article 2 ;

― annexe 3 à l'article 28 : article 4 ;

― annexe à l'article 37 bis : articles 3 et 4 ;

― annexe à l'article 50 quinquies : article 3 ;

― annexe à l'article 54-1 : articles 2, 4 et 7 ;

― annexe à l'article 54-3 : articles 1er, 2, 2-3, 6-2, 10, 11, 12-2, 12-3 et 12-5 ;

― annexe à l'article 56 : article III ;

― accord sur la classification nationale des emplois : article 10.

C. ― A l'article 27 bis, les mots : « Locale ou » sont supprimés.

Article 10

A. ― Les articles 1er, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

B. ― Les articles 2, 3 et 9 entrent en vigueur le jour du premier tour de scrutin des premières élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales.

C. ― Les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 sont les suivantes :

― les dispositions figurant à la première colonne de l'annexe 1 à la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ;

― elles sont remplacées par les dispositions figurant à la deuxième colonne de l'annexe 1 à la présente décision à compter du jour du premier tour de scrutin des premières élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales.

Article 11

L'article 57 est ainsi modifié :

A. ― Avant le 1, est ajouté un 1AA, auquel est insérée la décision de la CPN du 27 octobre 2010 relative aux CPLIR figurant à l'annexe 4 du relevé de décisions du 5 novembre 2010, ainsi modifiée : avant le titre : « ORGANISATION/FONCTIONNEMENT », est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2013 et jusqu'à la mise en place de la CPR, la CPLIR est compétente pour donner un avis consultatif sur les modalités de transfert des agents publics sous statut aux CCI de région ou sur la suppression de la mise à disposition, conformément à l'article 40 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010. »

B. ― Après le 1AA, est ajouté un 1A, auquel est insérée la décision de la CPN du 28 mars 2012 relative aux comités d'hygiène et sécurité figurant au 4 du relevé de décision du 13 avril 2012.

C. ― Il est ajouté un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis Afin de garantir la représentation des personnels au sein de CCI France et avant la mise en place d'une nouvelle commission paritaire, la commission paritaire nationale décide de proroger le mandat de tous les délégués syndicaux et représentants du personnel de CCI France dont le mandat est en cours au 31 décembre 2012, jusqu'à l'installation de la nouvelle commission paritaire ainsi que la mise en œuvre de nouveaux mandats syndicaux. »

D. ― Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Afin de garantir la représentation des personnels des CCI de région ne disposant pas de CPL au 1er janvier 2013, date du transfert des personnels et avant la constitution des CPR, la commission paritaire nationale décide de substituer le rôle des CPLIR dans les régions dépourvues de CPL de CCI de région à celui des CPL des CCI de région, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à l'installation des CPR. »

Article 12

Est décidée la prolongation de la suspension de la cotisation au fonds consulaire pour l'emploi (FCPE) jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 13

Est adopté le protocole électoral national relatif aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale et à la commission paritaire de l'ACFCI les 19 mars et 11 avril 2013, joint en annexe 3 à la présente décision.

Annexe

Annexe JORFARTI000027180915

A N N E X E 1

APPLICATION DE LA LOI DU 23 JUILLET 2010 : MODIFICATION DE L'ANNEXE À L'ARTICLE 13 BIS

DU STATUT ORGANISATION DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL AINSI QUE DE LA PRÉVENTION MÉDICALE


TEXTE EN VIGUEUR
au 1er janvier 2013

TEXTE EN VIGUEUR LE JOUR DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN
des premières élections des représentants du personnel aux CPR

Article 1er. Champ d'application
Le présent accord s'applique :
à l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie, dénommée CCI France ;
aux Chambres Commerce et d'Industrie de Région ;
aux Chambres de Commerce et d'Industrie territoriales ;
aux Groupements Interconsulaires,

Article 1er. Champ d'application
Le présent accord s'applique :
à l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie, dénommée CCI France ;
aux Chambres Commerce et d'Industrie de Région ;
aux Chambres de Commerce et d'Industrie territoriales ;
aux Groupements Interconsulaires,

ci-après désignés les Compagnies Consulaires, et concerne l'ensemble de leurs collaborateurs, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services industriels et commerciaux qui, en application de l'article L. 4111-1 du Code du Travail, bénéficient des règles du droit privé en matière de santé et sécurité au travail.

ci-après désignés les Compagnies Consulaires, et concerne l'ensemble de leurs collaborateurs, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services industriels et commerciaux qui, en application de l'article L. 4111-1 du Code du Travail, bénéficient des règles du droit privé en matière de santé et sécurité au travail.

Article 3. Responsabilité du Directeur Général
Les Directeurs Généraux des CCIR des Compagnies Consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité. Ils assument la responsabilité de l'application et du respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les Compagnies Consulaires, dans le cadre et les limites des moyens financiers qui leur sont alloués.

Article 3. Responsabilité du Directeur Général
Les Directeurs Généraux des CCIR des Compagnies Consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité. Ils assument la responsabilité de l'application et du respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les Compagnies Consulaires, dans le cadre et les limites des moyens financiers qui leur sont alloués.

Les Directeurs Généraux des CCIR délèguent aux Directeurs Généraux de CCIT et, le cas échéant, aux Directeurs de site, avec possibilité de subdélégation, leurs responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité, en fonction des spécificités d'organisation de chaque Compagnie Consulaire.
Cette subdélégation ne pourra s'effectuer qu'à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.

Les Directeurs Généraux des CCIR délèguent aux Directeurs Généraux de CCIT et, le cas échéant, aux Directeurs de site, avec possibilité de subdélégation, leurs responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité, en fonction des spécificités d'organisation de chaque Compagnie Consulaire.
Cette subdélégation ne pourra s'effectuer qu'à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 4. Principes généraux
Compte tenu des règles propres d'organisation et de fonctionnement des Compagnies Consulaires, les textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, notamment le décret n° 82-453, ne peuvent s'appliquer qu'en vertu de modalités spécifiques d'adaptation.
En conséquence, le présent texte détermine les dispositions spécifiques relatives à l'hygiène et à la sécurité au sein des Compagnies Consulaires.

Article 4. Principes généraux
Compte tenu des règles propres d'organisation et de fonctionnement des Compagnies Consulaires, les textes législatifs et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, notamment le décret n° 82-453, ne peuvent s'appliquer qu'en vertu de modalités spécifiques d'adaptation.
En conséquence, le présent texte détermine les dispositions spécifiques relatives à l'hygiène et à la sécurité au sein des Compagnies Consulaires.

Article 5. Effectifs pris en compte
Pour l'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité définies par le présent accord, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif :
― les agents statutaires titulaires et stagiaires ;
― les agents statutaires contractuels sauf s'ils remplacent un collaborateur absent ou dont le contrat est suspendu ;
― les agents permanents hors statut ;
― les agents en contrat à durée déterminée hors statut sauf s'ils remplacent un collaborateur absent ou dont le contrat est suspendu ;
― les travailleurs temporaires ;
― les collaborateurs bénéficiaires de contrats aidés et les apprentis ;
― les collaborateurs mis à disposition ou en détachement dans la Compagnie Consulaire.

Article 5. Effectifs pris en compte
Pour l'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité définies par le présent accord, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif :
― les agents statutaires titulaires et stagiaires ;
― les agents statutaires contractuels sauf s'ils remplacent un collaborateur absent ou dont le contrat est suspendu ;
― les agents permanents hors statut ;
― les agents en contrat à durée déterminée hors statut sauf s'ils remplacent un collaborateur absent ou dont le contrat est suspendu ;
― les travailleurs temporaires ;
― les collaborateurs bénéficiaires de contrats aidés et les apprentis ;
― les collaborateurs mis à disposition ou en détachement dans la Compagnie Consulaire.

Les agents publics et privés employés au sein des services industriels et commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs concernant la mise en place des CHS.
L'effectif requis doit être apprécié au 31 décembre de l'année précédant les élections au Comité d'Hygiène et de Sécurité.
Le Directeur Général est retenu pour le calcul des effectifs.

Les agents publics et privés employés au sein des services industriels et commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs concernant la mise en place des CHS.
L'effectif requis doit être apprécié au 31 décembre de l'année précédant les élections au Comité d'Hygiène et de Sécurité.
Le Directeur Général est retenu pour le calcul des effectifs.

Article 6. Rôle des Commissions Paritaires
Les Commissions Paritaires (Commissions Paritaires Locales, Commission Paritaire Locale Unifiée, Comité Paritaire Spécial, Comité Paritaire de Consultation...) connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.

Article 6. Rôle des Commissions Paritaires
Les Commissions Paritaires Régionales et les Instances Locales de concertation connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.

Les Commissions Paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l'évaluation des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis formulé par le Comité d'Hygiène et de Sécurité.
Elles examinent les questions dont elles sont saisies par les Comités d'Hygiène et de Sécurité créés auprès d'elles.

Les Commissions Paritaires régionales et les Instances Locales de Concertation reçoivent communication du rapport annuel sur l'évaluation des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis formulé par le Comité d'Hygiène et de Sécurité.
Elles examinent les questions dont elles sont saisies par les Comités d'Hygiène et de Sécurité créés auprès d'elles.

Article 8. Constitution du Comité d'Hygiène et de Sécurité
Un Comité d'Hygiène et de Sécurité est constitué dans chaque CCI de Région et chaque CCI territoriale occupant au moins 50 collaborateurs. L'effectif est calculé conformément à l'article 5 du présent accord, en fonction du périmètre d'activité couvert par le Comité d'Hygiène et de Sécurité.
La mise en place d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante collaborateurs a été atteint au 31 décembre de l'année précédant les élections au Comité d'Hygiène et de Sécurité.

Article 8. Constitution du Comité d'Hygiène et de Sécurité
Un Comité d'Hygiène et de Sécurité est constitué dans chaque CCI de Région et chaque CCI territoriale occupant au moins 50 collaborateurs. L'effectif est calculé conformément à l'article 5 du présent accord, en fonction du périmètre d'activité couvert par le Comité d'Hygiène et de Sécurité.
La mise en place d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante collaborateurs a été atteint au 31 décembre de l'année précédant les élections au Comité d'Hygiène et de Sécurité.

Dans les établissements dont la nature de l'activité le justifie, la Direction Générale de la CCI de Région peut décider, après avis de la Commission Paritaire, de constituer d'autres Comités d'Hygiène et de Sécurité spécifiques.
L'inspecteur hygiène et sécurité peut proposer la création d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité dans les Compagnies Consulaires occupant un effectif inférieur à 50 collaborateurs lorsqu'il l'estime nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement, de l'équipement des locaux ou de la spécificité des établissements gérés.


Dans les établissements dont la nature de l'activité le justifie, la Direction Générale de la CCI de région peut décider, après avis de la Commission Paritaire Régionale, de constituer d'autres Comités d'Hygiène et de Sécurité spécifiques. Les Instances Locales de concertation peuvent proposer la constitution de CHS dans les établissements dont la nature de l'activité le justifie, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement, de l'équipement des locaux ou de la spécificité des établissements gérés.

Dans les Compagnies Consulaires de moins de 50 collaborateurs, les Commissions Paritaires sont investies des missions dévolues aux membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité, qu'elles exercent dans le cadre des articles ci-dessus, ainsi qu'aux mêmes obligations. Dans ce cas, une formation aux questions d'hygiène et de sécurité sera dispensée de la commission paritaire.
Un Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité est constitué au sein de chaque CCI de Région.

L'inspecteur hygiène et sécurité peut proposer la création d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité dans les Compagnies Consulaires occupant un effectif inférieur à 50 collaborateurs lorsqu'il l'estime nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement, de l'équipement des locaux ou de la spécificité des établissements gérés.


Dans les Compagnies Consulaires de moins de 50 collaborateurs, les Instances Locales de Concertation si elles existent ou à défaut les Commissions Paritaires régionales sont investies des missions dévolues aux membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité, qu'elles exercent dans le cadre des articles ci-dessus, ainsi qu'aux mêmes obligations. Dans ce cas, une formation aux questions d'hygiène et de sécurité sera dispensée aux membres des Instances Locales de Concertation ou des Commission Paritaires Régionales.
Un Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité est constitué au sein de chaque CCI de Région.

Article 9. Composition des Comités d'Hygiène et de Sécurité
Chaque Comité d'Hygiène et de Sécurité est composé :
D'une délégation employeur elle-même composée :
― du Directeur Général de la CCI de Région ou de la CCI territoriale ou départementale ou de son représentant délégataire, qui en assure la Présidence de droit ;
― de représentants de la Compagnie Consulaire ;
― de représentants du personnel.

Article 9. Composition des Comités d'Hygiène et de Sécurité
Chaque Comité d'Hygiène et de Sécurité est composé :
D'une délégation employeur elle-même composée :
― du Directeur Général de la CCI de Région ou de la CCI territoriale ou départementale ou de son représentant délégataire, qui en assure la Présidence de droit ;
― de représentants de la Compagnie Consulaire ;
― de représentants du personnel.

L'ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel.
Des suppléants peuvent être prévus.
Le coordinateur sécurité et le médecin du travail sont invités de droit aux réunions du Comité d'Hygiène et de Sécurité.
La délégation du personnel au sein des Comités d'Hygiène et de Sécurité, en fonction du périmètre d'activité couvert par le Comité d'Hygiène et de Sécurité, est de :

L'ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel.
Des suppléants peuvent être prévus.
Le coordinateur sécurité et le médecin du travail sont invités de droit aux réunions du Comité d'Hygiène et de Sécurité.
La délégation du personnel au sein des Comités d'Hygiène et de Sécurité, en fonction du périmètre d'activité couvert par le Comité d'Hygiène et de Sécurité, est de :


― trois membres pour les sites comptant de 50 à 199 collaborateurs ;
― quatre membres pour les sites dont l'effectif est compris entre 200 et 499 collaborateurs inclus ;
― six membres pour les sites dont l'effectif est compris entre 500 et 1499 collaborateurs inclus ;
― neuf membres pour les sites dont l'effectif est égal ou supérieur à 1500 collaborateurs.

― trois membres pour les sites comptant de 50 à 199 collaborateurs ;
― quatre membres pour les sites dont l'effectif est compris entre 200 et 499 collaborateurs inclus ;
― six membres pour les sites dont l'effectif est compris entre 500 et 1499 collaborateurs inclus ;
― neuf membres pour les sites dont l'effectif est égal ou supérieur à 1500 collaborateurs.

L'effectif est calculé conformément à l'article 5 du présent accord.
Les représentants du personnel, au sein des Comités d'Hygiène et de Sécurité sont désignés pour une durée égale à celle des représentants du personnel à la Commission Paritaire.
Chaque Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité est composé :
― d'une délégation employeur elle même composée du Directeur Général de la CCI de Région ou de son représentant délégataire qui en assure la présidence de droit, de représentants de la CCI de Région dont le directeur des ressources humaines de la CCI de Région et/ou de représentants des CCI territoriales ou départementales rattachées à la CCI de Région ;
― et de représentants du personnel : un représentant par CHS présent au sein de la région concernée.

L'effectif est calculé conformément à l'article 5 du présent accord.
Les représentants du personnel, au sein des Comités d'Hygiène et de Sécurité sont désignés pour une durée égale à celle des représentants du personnel à la Commission Paritaire Régionale.
Chaque Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité est composé :
― d'une délégation employeur elle même composée du Directeur Général de la CCI de Région ou de son représentant délégataire qui en assure la présidence de droit, de représentants de la CCI de Région dont le directeur des ressources humaines de la CCI de Région et/ou de représentants des CCI territoriales ou départementales rattachées à la CCI de Région ;
― et de représentants du personnel : un représentant par CHS présent au sein de la région concernée.

L'ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel.
L'inspecteur national Hygiène et Sécurité est invité de droit aux réunions du CHS central de chaque région.

L'ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel.
L'inspecteur national Hygiène et Sécurité est invité de droit aux réunions du CHS central de chaque région.

Article 10. Désignation des membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité
Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité sont élus par les représentants élus du personnel à la commission paritaire ou aux Commissions Paritaires du périmètre concerné, sur liste constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de la compagnie consulaire ou du périmètre d'activité concerné dans le cas d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité spécifique. Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 10. Désignation des membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité
Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité sont élus par les représentants élus du personnel à la commission paritaire régionale, sur liste constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de la Compagnie Consulaire ou du périmètre d'activité concerné dans le cas d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité spécifique. Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

En l'absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d'autres listes peuvent être déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Si, en l'absence de vote, la constitution du CHS ne peut avoir lieu, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes ou des candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.
Les autres modalités de scrutin sont fixées par chaque commission paritaire Locale.

En l'absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d'autres listes peuvent être déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Si, en l'absence de vote, la constitution du CHS ne peut avoir lieu, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes ou des candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.

Dans le cas des Compagnies Consulaires comportant plusieurs Comités d'Hygiène et de Sécurité, les modalités de désignation des membres de ces Comités sont déterminées par la commission paritaire.
La liste nominative des représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des collaborateurs.


Les autres modalités de scrutin sont fixées par chaque commission paritaire régionale.
Dans le cas des Compagnies Consulaires comportant plusieurs Comités d'Hygiène et de Sécurité, les modalités de désignation des membres de ces Comités sont déterminées par la commission paritaire régionale.
La liste nominative des représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des collaborateurs.

Article 19. Fonctionnement des Comités d'Hygiène et de Sécurité
Chaque Comité d'Hygiène et de Sécurité peut élaborer son règlement intérieur.
Le Comité d'Hygiène et de Sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président, à l'initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Le Comité d'Hygiène et de Sécurité est saisi par son Président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question de sa compétence.
Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Les Comités d'Hygiène et de Sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les Commissions Paritaires auprès desquelles ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences.

Article 19. Fonctionnement des Comités d'Hygiène et de Sécurité
Chaque Comité d'Hygiène et de Sécurité peut élaborer son règlement intérieur.
Le Comité d'Hygiène et de Sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président, à l'initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Le Comité d'Hygiène et de Sécurité est saisi par son Président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel à la Commission Paritaire Régionale ou par la délégation des agents à l'instance locale de concertation de toute question de sa compétence.
Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Les Comités d'Hygiène et de Sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les Commissions Paritaires Régionales ou par les instances locales de concertation auprès desquelles ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences.

Article 24. Projets et avis
Les projets élaborés et les avis émis sont transmis au Directeur Général ou à son représentant et à la commission paritaire Locale.
Ils sont portés par tous moyens appropriés à la connaissance des collaborateurs en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.
Le Président du Comité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du Comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

Article 24. Projets et avis
Les projets élaborés et les avis émis sont transmis au Directeur Général ou à son représentant et à la Commission Paritaire Régionale et, s'il y a lieu, à l'instance locale de concertation.
Ils sont portés par tous moyens appropriés à la connaissance des collaborateurs en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.
Le Président du Comité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du Comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

Article 25. Désignation du ou des coordinateurs sécurité
Au sein de chaque Compagnie Consulaire, le Directeur Général ou son délégataire recrute ou désigne « un ou plusieurs coordinateurs sécurité » parmi les collaborateurs permanents.
Ces collaborateurs sont placés sous l'autorité du Directeur Général de la CCI de Région ou de la CCI territoriale ou départementale, ou de son délégataire, en cas de délégation de pouvoir.

Article 25. Désignation du ou des coordinateurs sécurité
Au sein de chaque Compagnie Consulaire, le Directeur Général ou son délégataire recrute ou désigne « un ou plusieurs coordinateurs sécurité » parmi les collaborateurs permanents.
Ces collaborateurs sont placés sous l'autorité du Directeur Général de la CCI de Région ou de la CCI territoriale ou départementale, ou de son délégataire, en cas de délégation de pouvoir.

Article 31.
Les Directions Générales des CCI de Région, territoriales ou départementales peuvent demander le concours des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux...) compétents en matière d'hygiène et de sécurité, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires.

Article 31.
Les Directions Générales des CCI de Région, territoriales ou départementales peuvent demander le concours des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux...) compétents en matière d'hygiène et de sécurité, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires.

Article 32.
Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des collaborateurs lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre une Compagnie Consulaire et son Comité d'Hygiène et de Sécurité, la Direction Générale concernée ainsi que le Comité d'Hygiène et de Sécurité la commission paritaire en l'absence de CHS peuvent solliciter l'intervention des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux...).

Article 32.
Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des collaborateurs lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre une Compagnie Consulaire et son Comité d'Hygiène et de Sécurité, la Direction Générale concernée ainsi que le Comité d'Hygiène et de Sécurité ou la commission paritaire régionale ou l'instance locale de concertation en l'absence de CHS peuvent solliciter l'intervention des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux...).

L'inspecteur hygiène et sécurité peut également être sollicité.
Peut être sollicitée, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.

L'inspecteur hygiène et sécurité peut également être sollicité.
Peut être sollicitée, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.

L'intervention faisant suite à la procédure décrite ci-dessus donne lieu à un rapport adressé conjointement à la Direction Générale concernée, au Comité d'Hygiène et de Sécurité concerné ou à la commission paritaire en l'absence de CHS, à l'inspecteur hygiène et sécurité. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
La Direction Générale concernée adresse dans les trois semaines au corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle va prendre accompagnées d'un calendrier.

L'intervention faisant suite à la procédure décrite ci-dessus donne lieu à un rapport adressé conjointement à la Direction Générale concernée, au Comité d'Hygiène et de Sécurité concerné ou à la commission paritaire en l'absence de CHS, à l'inspecteur hygiène et sécurité. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
La Direction Générale concernée adresse dans les trois semaines au corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle va prendre accompagnées d'un calendrier.

La Direction Générale concernée communique copie, dans le même délai, de sa réponse au Comité d'Hygiène et de Sécurité concerné ou à la commission paritaire en l'absence de CHS ainsi qu'à l'inspecteur hygiène et sécurité.
En cas de désaccord de la Direction Générale sur le rapport établi par les services locaux ou départementaux, ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l'inspecteur Hygiène et Sécurité peut adresser un rapport au Ministre de Tutelle qui fera connaître leur réponse dans le délai d'un mois.

La Direction Générale concernée communique copie, dans le même délai, de sa réponse au Comité d'Hygiène et de Sécurité concerné ou à la commission paritaire régionale ou à l'instance locale de concertation en l'absence de CHS ainsi qu'à l'inspecteur hygiène et sécurité.
En cas de désaccord de la Direction Générale sur le rapport établi par les services locaux ou départementaux, ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l'inspecteur Hygiène et Sécurité peut adresser un rapport au Ministre de Tutelle qui fera connaître leur réponse dans le délai d'un mois.

Le rapport et la réponse des Ministres sont communiqués à la Direction Générale, au Président du Comité d'Hygiène et de Sécurité concerné ou au Président de la commission paritaire en l'absence de CHS. Des copies de ces documents sont transmises à l'inspecteur hygiène et sécurité et à l'ACFCI.

Le rapport et la réponse des Ministres sont communiqués à la Direction Générale, au Président du Comité d'Hygiène et de Sécurité concerné ou au Président de la commission paritaire en l'absence de CHS. Des copies de ces documents sont transmises à l'inspecteur hygiène et sécurité et à l'ACFCI.

Article 33. Droit de retrait
Si un collaborateur a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, il exerce son droit de retrait et en avise immédiatement la Direction Générale de la CCI de Région ou de la CCI Territoriale ou départementale au sein de laquelle il exerce son activité.
Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie et la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte au présent article doit impérativement s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse en aucun cas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
La Direction Générale concernée ne peut demander au collaborateur de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
L'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus ne peut compromettre l'exécution même des missions propres de service public visant à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Article 33. Droit de retrait
Si un collaborateur a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, il exerce son droit de retrait et en avise immédiatement la Direction Générale de la CCI de Région ou de la CCI Territoriale ou départementale au sein de laquelle il exerce son activité.
Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie et la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte au présent article doit impérativement s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse en aucun cas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
La Direction Générale concernée ne peut demander au collaborateur de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
L'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus ne peut compromettre l'exécution même des missions propres de service public visant à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Article 34. Rôle du Comité d'Hygiène et de Sécurité
Si un membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un collaborateur qui s'est retiré de la situation de travail définie au 1er alinéa de l'Article 32, il en avise immédiatement la Direction Générale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'Article 15.
Il est procédé à une enquête immédiate par la Direction Générale, en compagnie du membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité ayant signalé le danger.
La Direction Générale concernée prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

Article 34. Rôle du Comité d'Hygiène et de Sécurité
Si un membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un collaborateur qui s'est retiré de la situation de travail définie au 1er alinéa de l'Article 32, il en avise immédiatement la Direction Générale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'Article 15.
Il est procédé à une enquête immédiate par la Direction Générale, en compagnie du membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité ayant signalé le danger.
La Direction Générale concernée prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

Les Directions générales des CCI territoriales et les Directions des CCI départementales concernées en informent immédiatement la Direction Générale de la CCI de Région.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la Direction Générale arrête les mesures à prendre, après avis du Comité d'Hygiène et de Sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Le coordinateur sécurité est obligatoirement informé et assiste à laréunion du Comité d'Hygiène et de Sécurité ;

Les Directions générales des CCI territoriales et les Directions des CCI départementales concernées en informent immédiatement la Direction Générale de la CCI de Région.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la Direction Générale arrête les mesures à prendre, après avis du Comité d'Hygiène et de Sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Le coordinateur sécurité est obligatoirement informé et assiste à la réunion du Comité d'Hygiène et de Sécurité.

L'inspecteur hygiène et sécurité est informé des situations graves par la Direction Générale concernée ou par le Président du Comité d'hygiène et de sécurité concerné.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le Comité d'Hygiène et de Sécurité, la Compagnie Consulaire concernée arrête les mesures à prendre.
Le Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité consolide les données relatives à la santé et à la sécurité au travail émanant des CHS des établissements de la région et est systématiquement destinataire des avis rendus par ces CHS. Il contribue, avec la CCI de Région employeur, à définir la politique globale en matière d'hygiène et de sécurité mise en œuvre au sein des établissements de la région.
Il peut être saisi par la CCI de Région, l'un des CHS des établissements de la région ou l'Inspecteur national Hygiène et Sécurité sur toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail et peut émettre des avis sur ces questions.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité, la CCI de Région concernée arrête les mesures à prendre.

L'inspecteur hygiène et sécurité est informé des situations graves par la Direction Générale concernée ou par le Président du Comité d'hygiène et de sécurité concerné.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le Comité d'Hygiène et de Sécurité, la Compagnie Consulaire concernée arrête les mesures à prendre.
Le Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité consolide les données relatives à la santé et à la sécurité au travail émanant des CHS des établissements de la région et est systématiquement destinataire des avis rendus par ces CHS. Il contribue, avec la CCI de Région employeur, à définir la politique globale en matière d'hygiène et de sécurité mise en œuvre au sein des établissements de la région.
Il peut être saisi par la CCI de Région, l'un des CHS des établissements de la région ou l'Inspecteur national Hygiène et Sécurité sur toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail et peut émettre des avis sur ces questions.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le Comité Régional d'Hygiène et de Sécurité, la CCI de Région concernée arrête les mesures à prendre.

Article 35. Avis mentionnés par le Comité d'Hygiène et de Sécurité
Les avis émis par le Comité d'Hygiène et de Sécurité mentionnés à l'Article 14 sont consignés dans un registre spécial.
Il est tenu, sous la responsabilité de la Direction Générale, à la disposition :
― des membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité ;
― du coordinateur sécurité ;
― de l'inspecteur hygiène et sécurité ;
― des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux...).
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par la Direction Générale concernée y sont également portées.

Article 35. Avis mentionnés par le Comité d'Hygiène et de Sécurité
Les avis émis par le Comité d'Hygiène et de Sécurité mentionnés à l'article 14 sont consignés dans un registre spécial.
Il est tenu, sous la responsabilité de la Direction Générale, à la disposition :
― des membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité ;
― du coordinateur sécurité ;
― de l'inspecteur hygiène et sécurité ;
― des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux...).
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par la Direction Générale concernée y sont également portées.

Article 36. Formation des collaborateurs
Une information relative à l'hygiène et à la sécurité est donnée lors de l'entrée en fonction des collaborateurs et une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée en fonction des situations et des établissements :
― lors de l'entrée en fonction des collaborateurs dans les établissements comportant des risques particuliers ;
― lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les collaborateurs se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
― en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
― en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des collaborateurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque CCI de Région détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des collaborateurs en fonction des spécificités des activités et des différents établissements gérés.

Article 36. Formation des collaborateurs
Une information relative à l'hygiène et à la sécurité est donnée lors de l'entrée en fonction des collaborateurs et une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée en fonction des situations et des établissements :
― lors de l'entrée en fonction des collaborateurs dans les établissements comportant des risques particuliers ;
― lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les collaborateurs se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
― en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
― en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des collaborateurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque CCI de Région détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des collaborateurs en fonction des spécificités des activités et des différents établissements gérés.

Article 49. Prélèvement et mesures aux fins d'analyse
Le médecin de prévention peut demander à la CCI de Région ou la CCI Territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé.

Article 49. Prélèvement et mesures aux fins d'analyse
Le médecin de prévention peut demander à la CCI de Région ou la CCI Territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé.

Article 51. Bilan hygiène et sécurité
Un bilan de l'année écoulée est établi par le Président du Comité d'Hygiène et de Sécurité avant la fin du premier semestre de l'année suivante et est présenté aux membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité.
Chaque CCI de Région adresse ce bilan à CCI France.
CCI France dresse la synthèse des bilans Hygiène et Sécurité des Compagnies Consulaires et présente chaque année bilan de l'application du présent accord et un bilan hygiène et sécurité dans les CCI de France devant la CPN. Ces bilans sont transmis concomitamment aux Ministres de Tutelle.

Article 51. Bilan hygiène et sécurité
Un bilan de l'année écoulée est établi par le Président du Comité d'Hygiène et de Sécurité avant la fin du premier semestre de l'année suivante et est présenté aux membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité.
Chaque CCI de Région adresse ce bilan à CCI France.
CCI France dresse la synthèse des bilans Hygiène et Sécurité des Compagnies Consulaires et présente chaque année bilan de l'application du présent accord et un bilan hygiène et sécurité dans les CCI de France devant la CPN. Ces bilans sont transmis concomitamment aux Ministres de Tutelle.

A N N E X E 2

PRÉCISIONS APPORTÉES À L'ACCORD ADOPTÉ EN COMMISSION PARITAIRE NATIONALE LE 4 DÉCEMBRE 2012 ET RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE DÉCÈS ― INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ― INVALIDITÉ ― INFIRMITÉ À CARACTÈRE COLLECTIF ET À ADHÉSION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La délégation des présidents en commission paritaire nationale, représentée par M. Christian HERAIL par délégation de M. André MARCON,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives siégeant en commission paritaire nationale :

― la CFDT-CCI, représentée par Mme Laurence DUTEL, en sa qualité de secrétaire générale ;

― l'UNSA-CCI, représentée par M. Bernard GAUTHIER, en sa qualité de président,

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Conformément à l'accord du 4 décembre 2012, l'article 9 dudit accord est modifié comme suit :

« Art. 9. - Choix de l'organisme assureur.

Dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance Malakoff Médéric Prévoyance est retenue pour la gestion du régime de prévoyance décès ― incapacité temporaire de travail ― invalidité ― infirmité. (...) »

Par ailleurs, l'accord du 4 décembre 2012 est complété par trois annexes :

― Annexe A : Annexe à l'article 4 relatif au cas de dispense au caractère obligatoire de l'affiliation ;

― Annexe B : Contrat-cadre ;

― Annexe C : Notice d'information.

Pour l'ACFCI-CCI France : M. Christian HERAIL par délégation d'André MARCON.

Pour la CFDT-CCI : Mme Laurence DUTEL, secrétaire générale.

Pour l'UNSA-CCI : M. Bernard GAUTHIER, président.

Annexe A

Annexe à l'article 4 relatif au cas de dispense

au caractère obligatoire de l'affiliation

Conformément à l'article 4 de l'accord, peuvent, à leur demande, quelle que soit leur date d'embauche, être dispensés d'affiliation au présent régime et à condition de le justifier chaque année les agents de droit public et de droit privé qui bénéficient par ailleurs et pour les mêmes risques d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises :

― dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Annexe B

Contrat-cadre

Annexe C

Notice d'information

Nota. ― Les annexes B et C peuvent être consultées auprès du ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme, direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris (13e), et de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, 46, avenue de la Grande-Armée, Paris (17e), ainsi qu'au siège de chaque chambre de commerce et d'industrie de région.

A N N E X E 3

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À LA COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE ET A LA COMMISSION PARITAIRE DE CCI FRANCE LES 19 MARS ET 11 AVRIL 2013

PROTOCOLE D'ACCORD ÉLECTORAL NATIONAL

Préambule

Les élections pour la désignation des représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire régionale auront lieu au sein de chaque CCIR dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables.

Les élections pour la désignation des représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire de CCI France auront lieu au sein de CCI France dans le cadre des mêmes dispositions.

Chaque CCI de Région ainsi que CCI France adaptera le présent protocole national à ses contraintes organisationnelles, dans le respect des dispositions du présent protocole national.

Chaque CCI de Région et CCI France établissent à cette fin un protocole d'accord électoral.

Doivent être invitées à discuter de ce protocole les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que celles représentatives dans chaque compagnie consulaire depuis les dernières élections professionnelles de janvier-février 2011.

La validité du protocole électoral régional est subordonnée à la signature d'au moins une organisation syndicale telle que définie ci-dessus.

En cas d'échec des discussions des modalités pratiques de mise en œuvre du protocole électoral national, celui-ci, adopté par les partenaires sociaux en CPN s'applique pleinement et entièrement, les modalités pratiques des élections étant fixées unilatéralement par la CCI de région concernée.

Conformément à l'article 61 du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie les représentants du personnel seront élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la plus forte moyenne.

Les collaborateurs travaillant au sein des services industriels et commerciaux, quels que soient leur statut juridique et leurs fonctions, sont exclus du présent processus électoral et relèvent des dispositions applicables aux institutions représentatives du personnel de droit privé.

Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale et à la commission paritaire de CCI France, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du code du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral.

1. Effectif.

La notion d'effectif s'entend en équivalent temps plein. Elle exclut le directeur général de la CCIR (et le cas échéant de CCI France) ainsi que ceux des CCIT de la région.

Sont donc pris en compte pour le calcul de l'effectif au 1er janvier 2013, au prorata de leur temps de travail au cours des douze derniers mois :

― les agents titulaires et les agents en stage probatoire occupant un emploi permanent à temps complet ;

― les agents titulaires et les agents en stage probatoire à temps partiel ;

― les agents mis à disposition par la CCI sur la base de l'article 28 du statut au sein d'un autre établissement et rémunérés par elle (hors agents mis à disposition sur la base de la loi du 20 avril 2005) ;

― les agents en détachement au sein de la CCI ;

― les agents en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.

2. Electorat.

Sont électeurs à la commission paritaire régionale, s'ils travaillent au moins à mi-temps et ont une ancienneté d'au moins un an, les agents statutaires permanents (titulaire et en stage probatoire) et les agents publics relevant du titre IV, à l'exception du directeur général de la CCIR (ou de CCI France) et les directeurs généraux de CCIT.

Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date fixée pour le premier tour du scrutin, tant pour le premier tour de scrutin que le second.

Conformément, aux dispositions et règlementaires, les agents employés, agents de maîtrise et cadres constituent trois collèges distincts.

Les collaborateurs bénéficiant du statut « cadre » en application de l'ancienne classification antérieure à 2008 et pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans le cadre de la nouvelle classification sont électeurs du collège cadre.

Sont électeurs du collège « employés », les collaborateurs occupant un emploi de niveaux 1 à 3 compris.

Sont électeurs du collège « agents de maîtrise », les collaborateurs occupant un emploi de niveaux 4 et 5 compris.

Sont électeurs du collège cadre :

― les collaborateurs occupant un emploi de niveaux 6 et au-delà ;

― les collaborateurs bénéficiant du statut cadre en application de l'ancienne classification en vigueur et pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans le cadre de la nouvelle classification.

Les listes électorales, établies par la direction pour chaque collège, seront arrêtées un mois avant la date fixée pour le premier tour.

Elles sont déposées pour consultation à la direction générale ou à la DRH de la CCIR et accessibles via l'intranet de chaque CCIR. Elles seront affichées dans tous les établissements de la CCIR et dans tous les établissements des CCIT qui lui sont rattachés [lieu...... ] à dater du [date ] (quinze jours au moins avant le scrutin).

Elles sont transmises simultanément aux organisations syndicales représentatives présentes dans la CCIR et les CCIT.

Des réclamations au sujet des inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être formulées auprès du directeur général de la CCIR ou du DRH de la CCIR jusqu'à la veille du scrutin.

3. Eligibilité.

Sont éligibles les agents statutaires permanents titularisés âgés de 18 ans accomplis, ayant la qualité d'électeur en position d'activité dans la CCIR et travaillant dans le réseau consulaire depuis un an au moins, à l'exclusion :

― du directeur général, du conjoint, des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du président ou du directeur général de la CCIR ;

― de tous les collaborateurs des SIC gérés par les CCI, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou reconnus par la jurisprudence comme agents de droit public.

Sont en position d'activité les agents titulaires présents ou dont l'engagement ou le contrat sont suspendus à la date du premier tour des élections pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail, en congé individuel de formation, en congé de perfectionnement, en congé dans le cadre du compte épargne temps.

Les conditions pour être éligibles s'apprécient à la date fixée pour le premier tour du scrutin.

4. Candidatures.

Il est rappelé que sont en droit de présenter des listes de candidats au premier tour :

― les organisations syndicales reconnues représentatives dans la CCIR lors du premier tour des élections des représentants titulaires des commissions paritaires locales en janvier 2011 ;

― les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau consulaire ou interprofessionnel.

Les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

Dans le cas où une CCI compte plusieurs établissements, elle ne peut, par voie de dispositions locales, décider de restreindre la composition des listes en imposant sur ces listes la présence d'agent de ces différents sites.

5. Nombre et répartition des sièges (cf. art. 8 modifié du statut).

Effectif :

L'effectif, tel que défini à l'article 1er du présent accord, au 1er janvier 2013 est de agents à la CCI de

Cet effectif se compose de :

― ...... [nombre] agents dont l'emploi est classé des niveaux 1 à 3 ;

― ...... [nombre] agents dont l'emploi est classé aux niveaux 4 et 5 ;

― ...... [nombre] agents dont l'emploi est classé à partir du niveau 6 ;

― ...... [nombre] agents bénéficiant à titre individuel du statut cadre (au sens de l'article 2 du présent accord).

Dès lors qu'il y a des électeurs dans l'un des trois collèges, ce collège comprend au moins un représentant titulaire.

Nombre de représentants à élire :

Chaque CCIR élit des titulaires et des suppléants, étant rappelé que les suppléants ne peuvent que remplacer les titulaires absents.

Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.

En application des dispositions du point 6.2.1 nouveau du statut, le nombre total de représentants à élire à la CPR de la CCIR de ...... est de ...... [indiquer le nombre] titulaires et de ...... [indiquer le nombre] suppléants :

― dont ...... [indiquer le nombre] pour le collège « employés » ;

― dont ...... [indiquer le nombre] pour le collège « agents de maîtrise » ;

― dont ...... [indiquer le nombre] pour le collège « cadres ».

Répartition des sièges par collèges :

La répartition des sièges par collège s'effectue proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège électoral, selon la règle du quotient théorique. En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il convient d'appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Dès lors qu'il y a au moins un électeur dans le collège concerné, il y a au moins un titulaire dans ce collège.

En conséquence, la répartition des sièges entre les collèges électoraux à la CPR de la CCIR de...........est ainsi convenue :

1er collège « employés » :

― [nombre] titulaires ;

― [nombre] suppléants ;

2e collège « agents de maîtrise » :

― [nombre] titulaires ;

― [nombre] suppléants ;

3e collège « cadres » :

[nombre] titulaires ;

[nombre] suppléants.

Attribution des sièges aux candidats au sein de chaque collège :

Les sièges au sein de chaque collège sont attribués selon la règle du quotient électoral et de la plus forte moyenne.

Carence dans un ou deux collèges :

En cas de carence dans au moins un collège au premier tour, un second tour est organisé.

En cas de carence dans un ou deux des trois collèges à l'issue du second tour, le ou les sièges qui auraient dû être attribués au(x) collège(s) concerné(s) sont répartis entre les candidats des autres collèges, selon la règle de la plus forte moyenne.

6. Date de scrutin.

Le premier tour de scrutin est fixé pour les trois collèges au 19 mars 2013.

Un second tour sera organisé si, au premier tour de l'élection :

― aucun candidat n'a été présenté par les organisations syndicales ;

― tous les sièges n'ont pas été pourvus ;

― le quorum n'a pas été atteint (c'est-à-dire si plus de 50 % des électeurs n'ont pas voté).

Le quorum est atteint si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ne sont pas pris en compte les votes blancs ou nuls.

Même si le quorum n'est pas atteint, le premier tour doit, en tout état de cause, être dépouillé afin de servir à la mesure de l'audience des organisations syndicales au niveau local et national.

Ces situations sont appréciées séparément, scrutin par scrutin, et collège par collège.

Le second tour éventuel est fixé au 11 avril 2013.

Les scrutins se dérouleront :

― dans la salle ...... , bâtiment ...... de ...... heures à ...... heures pour le collège « employés » ;

― dans la salle ...... , bâtiment ...... de ...... heures à ...... heures pour le collège « agents de maîtrise » ;

― dans la salle ...... , bâtiment ...... de ...... heures à...... heures pour le collège « cadres ».

(En cas d'établissements multiples indiquer les autres lieux de vote).

7. Dépôt des listes de candidats.

Pour des raisons d'ordre matériel, tenant à l'organisation du vote par correspondance et à l'impression des listes de candidats, la date limite de dépôt de candidatures est fixée, pour le premier tour, au ......, à midi au plus tard, les listes de candidats étant affichées le ...... au sein de chaque CCIR et chaque CCIT et sur chaque site.

En cas de second tour, la date limite de dépôt de candidatures et la date limite de retrait des listes en présence est fixée ......, à midi au plus tard, les listes de candidats étant affichées

Les candidatures sont déposées :

― par liste séparée pour les titulaires et les suppléants. Chaque liste est signée par les candidats ou un mandataire ayant reçu un mandat exprès ;

― auprès du directeur général de la CCIR ou de son représentant en deux exemplaires dont l'un sera signé par le Directeur Général de la CCIR ou son représentant (DRH ).

Une liste ne peut comprendre plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Les listes incomplètes seront acceptées.

Les doubles candidatures (titulaire et suppléant) sont admises : ainsi, en cas de double élection d'un candidat, sa candidature de titulaire l'emporte sur celle de suppléant.

En cas de liste commune déposée par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages obtenus doit être portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs avant le déroulement des élections. A défaut, elles seront réputées avoir opté pour une répartition à parts égales. Chaque candidat figurant sur la liste devra clairement être identifié avec la mention de son organisation syndicale de référence.

Les CCI de région ne peuvent, par voie de dispositions locales, décider de restreindre la composition des listes en imposant sur ces listes la présence d'agent des différents sites ou établissements.

8. Campagne électorale.

Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre à la DRH de la CCIR leurs professions de foi ― consistant chacun en un feuillet 21 × 29,7 ― jusqu'au ...... à midi au plus tard pour qu'ils soient joints aux bulletins et enveloppes envoyés, le cas échéant, aux salariés devant voter par correspondance.

Au second tour, les candidats pourront remettre à la DRH de la CCIR leurs professions de foi jusqu'au

Le directeur général de la CCIR ou son représentant fait adresser à tous les électeurs par voie électronique ou postale :

― la profession de foi établie par chaque liste dès lors qu'elle lui a été remise ;

― les bulletins de vote.

L'envoi par voie électronique sera impérativement doublé d'une remise de la version « papier ».

Chaque liste de candidats a le droit d'organiser une réunion d'information par site d'une heure prise sur le temps de travail du personnel, jusqu'à la veille du scrutin. Les lieux et heures de cette réunion sont déterminés en accord avec la direction générale de la CCIR et de la CCIT.

Chaque CCIR diffuse au moins deux tracts électoraux par organisation syndicale concernée (hors profession de foi) par voie électronique selon des modalités définies par le protocole électoral régional.

Le protocole électoral régional peut prévoir des règles complémentaires en matière de campagne électorale, concernant notamment les moyens dont disposent les organisations syndicales candidates.

9. Bulletins de vote.

Les bulletins de vote, imprimés par la direction, porteront très lisiblement outre le nom du ou des candidats l'indication du scrutin (titulaire ou suppléant) ainsi que l'en-tête ou le sigle de l'organisation syndicale qui présente la liste. En cas de liste intersyndicale au 1er tour, chaque personne devra clairement être identifiée avec la mention de son syndicat de référence.

Dans tous les cas, aucune autre mention ne peut être admise.

10. Modalités de vote.

Les deux tours se déroulent dans les mêmes conditions.

Dans chaque collège et pour chaque scrutin, il y a deux votes séparés : un vote pour les titulaires et un vote pour les suppléants, déposés dans des urnes distinctes éventuellement marquées de la couleur correspondant aux bulletins et enveloppes qui lui sont destinées.

Pour l'élection des représentants titulaires, les bulletins et les enveloppes seront de couleur ...... Ils seront de couleur ...... pour celle des suppléants.

Les bulletins et les enveloppes sont disposés à l'entrée de chaque lieu de vote.

Seuls peuvent être utilisés pour le vote et sont reconnus valables les bulletins et enveloppes mis à la disposition des électeurs par la CCIR.

Avant de voter, l'électeur doit être mis en mesure de pouvoir s'isoler.

Les bulletins doivent être déposés sous enveloppe, dans des urnes, qu'il appartient à la CCIR de fournir.

Les électeurs ont la possibilité de rayer un ou plusieurs des noms sur les bulletins de vote.

Le fait de raturer l'ensemble des noms des candidats inscrits sur le bulletin fait de lui un bulletin blanc.

Les ratures interviennent pour le décompte des voix obtenues par chaque candidat ; elles n'ont pas d'incidence sur le calcul du nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats.

Lorsque le nom d'un candidat a été rayé, ces ratures ne sont pas prises en considération si elles n'atteignent pas 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat. Les candidats sont alors proclamés élus dans l'ordre de présentation.

Lorsque tous les candidats d'une liste ont un nombre de ratures supérieur ou égal à 10 % des suffrages exprimés, il ne faut plus tenir compte de l'ordre de présentation de la liste. Il convient de classer les candidats dans l'ordre décroissant de voix obtenues. L'attribution des sièges se fait alors selon ce classement par ordre décroissant.

Lorsque certains candidats ont obtenu un nombre de ratures inférieur à 10 % et certains autres de la liste un nombre de ratures supérieur à 10 %, les sièges seront attribués :

― en priorité par ordre de présentation aux candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures ;

― les sièges restants sont attribués aux autres candidats de la liste en fonction de l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

Sont reconnus comme nuls :

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe différente de celles mises à la disposition des électeurs ;

― les bulletins panachés, sur lesquels ont été ajoutés ou substitués des noms de candidats d'une autre liste ou de non-candidats ;

― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

― les bulletins sur lesquels l'ordre de présentation des candidats a été modifié par l'électeur ;

― plusieurs bulletins différents insérés dans une même enveloppe.

D'autre part, sont reconnus comme votes blancs :

― une enveloppe vide ;

― un bulletin blanc ;

― le bulletin sur lequel tous les noms de la liste de candidats ont été rayés.

11. Vote par correspondance.

Aura la faculté de voter par correspondance toute personne ayant droit de vote qui serait empêchée de voter en raison de son absence du fait de congé, maladie, maternité, paternité ou déplacement professionnel.

Il leur sera envoyé par la poste, au moins ...... jours avant le scrutin :

― un bulletin de vote de chaque liste de candidats titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent ;

― une enveloppe pour chaque scrutin (titulaire/suppléant) ;

― les professions de foi ;

― une notice explicative, une enveloppe timbrée pour le renvoi avec, au dos, le nom de l'électeur et son collège électoral.

Les agents concernés auront également la possibilité de retirer le matériel de vote par correspondance auprès de la Direction des ressources humaines.

Les bulletins devront être placés dans les enveloppes de vote qui, cachetées, seront disposées dans l'enveloppe d'expédition signée au dos par l'agent, acheminée par voie postale. Cette enveloppe sera adressée à la direction des ressources humaines de la CCI de région de ou à la boîte postale n° .

Option 1 : les enveloppes des votes par correspondance sont cachetées et conservées par l'employeur jusqu'au jour du vote. Il les remet au président du bureau le jour du vote.

Option 2 : la boîte postale sera relevée pendant le scrutin par un représentant de chaque organisation syndicale et un représentant de la direction. Elle sera amenée non ouverte au président du bureau de vote central avant la clôture du scrutin.

Avant la clôture du vote, le président, en présence des membres du bureau et des délégués de liste présents, décachette les enveloppes d'expédition, met les enveloppes de vote dans les urnes correspondantes et émarge pour le compte des votants.

Les votes par correspondance sont recevables jusqu'au ...... à ....... heures pour le premier tour et jusqu'au ....... à ...... heures pour le second tour.

Les enveloppes reçues après ...... heures le jour du vote ne sont plus valables et seront détruites au fur et à mesure.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

12. Bureaux de vote.

Les deux tours se déroulent dans les mêmes conditions.

Le vote se déroulera pendant les heures de présence, dans le(s) lieu(x) et suivant des horaires fixés régionalement et localement, qui seront communiqués au personnel quinzejours au plus tard avant la date fixée pour le scrutin.

Il y a en tout état de cause par collège un bureau de vote et deux urnes (une urne « titulaires » et une urne « suppléants »).

Si l'élection se déroule en plusieurs endroits, il y a autant de bureaux de vote que de lieux différents, et bien sûr de collèges.

Chaque bureau de vote comprend un président désigné par le directeur général de la CCIR ou son représentant et deux assesseurs, à savoir si possible l'électeur le plus jeune et l'électeur le plus âgé inscrits sur la liste du bureau de vote. Les membres du bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au collège intéressé. Un candidat ne peut assurer la présidence du bureau de vote. Ces désignations se font en accord avec les intéressés.

L'installation d'un dispositif d'isolement dans la salle de vote est obligatoire.

Les électeurs doivent justifier de leur identité en présentant l'un des titres d'identité suivants :

― carte d'identification consulaire ;

― carte nationale d'identité ;

― passeport ;

― permis de conduire ;

― le bureau de vote s'assurera de la régularité et du secret du vote.

La CCIR fournit au président du bureau de vote la liste des électeurs appelés à voter.

Après avoir voté, les électeurs émargent sur cette liste.

Un représentant de la direction et un représentant de chaque liste peut assister aux opérations électorales.

Par ailleurs, chaque liste de candidats pourra désigner un délégué de liste qui assistera aux opérations électorales.

Enfin, un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats, dès lors qu'il est électeur dans la chambre, pourra également être présent sur les lieux du vote. Le temps passé par les observateurs au déroulement des élections est rémunéré comme temps de travail.

Tout incident doit être porté sur le procès-verbal.

Le dépouillement du vote :

Les opérations de dépouillement se déroulent sous la responsabilité du président et des deux assesseurs du bureau de vote.

Ces opérations se déroulent par collège.

A l'heure prévue, le bureau de vote proclame la clôture du scrutin et procède immédiatement au dépouillement.

Pour chaque collège, il convient :

― d'introduire les enveloppes intérieures des votes par correspondance dans les urnes correspondantes ;

― d'ouvrir l'urne des titulaires et de compter les enveloppes trouvées dans cette urne ;

― de vérifier que le nombre des enveloppes correspond au total des votants cochés sur les listes d'émargement ;

― d'ouvrir les enveloppes et ranger les bulletins en tas distincts pour chaque liste ;

― de transcrire sur des feuilles de dépouillement le nombre de bulletins recueillis.

Les mêmes opérations sont menées avec les urnes des suppléants.

Le premier tour des élections professionnelles n'est valable, du point de vue de la désignation des représentants à élire, que si le nombre de votants est au moins égal dans chaque collège et à l'intérieur d'un collège (titulaires/suppléants), à la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale. Pour déterminer le nombre de votants, il convient de prendre en compte le vote des électeurs qui se sont exprimés en faveur de candidats valablement présentés au premier tour de scrutin. Pour le calcul du quorum, ne sont donc pas pris en compte les votes blancs et nuls, ces votes ne s'exprimant pas en faveur des candidats en lice.

Le président du bureau de vote proclame les résultats dès la fin des opérations de dépouillement et rédige le procès-verbal de dépouillement local qu'il établit en trois exemplaires suivant le modèle joint (annexe.....) :

― le premier sera affiché dans le bureau de vote ;

― le second sera transmis au bureau de vote central si possible avant XX heures, (par tout moyen convenu à l'avance, par courriel par exemple) ;

― le dernier sera conservé par le président du bureau de vote.

Le bureau de vote central :

Le bureau de vote central siège dans la salle

Tous les votes par correspondance doivent être remis au bureau de vote central, qui procède au dépouillement de ce vote (lui seront également remis ceux qui sont parvenus après la date limite de retour prévue par le protocole préélectoral).

Le bureau central effectue, en présence de scrutateurs (direction de la CCIR et un représentant de chaque organisation syndicale présente) et des représentants des listes, la collecte des résultats des différents bureaux de vote, ainsi que les calculs nécessaires aux calculs de l'audience et de l'attribution des sièges.

Les candidats peuvent être présents lors de ces dernières opérations. Le temps nécessaire leur sera accordé à cet effet.

Les résultats proclamés immédiatement font l'objet d'un procès-verbal des élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale. Ils sont rendus officiels par note de service du directeur général de la CCIR ou son délégataire.

Les commissions paritaires locales des CCI de région perdurent jusqu'à la proclamation de ces résultats.

La proclamation des résultats doit non seulement énoncer le nombre de sièges revenant à chaque liste mais également indiquer nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues.

Le procès-verbal (annexe ...... ) est établi en trois exemplaires, selon le modèle transmis par CCI France, destinés à :

― CCI France ;

― la tutelle ;

― la CCIR.

Il sera également diffusé aux organisations syndicales et affiché sur chaque site.

13. Organisation matérielle.

Afin d'assurer le bon déroulement de ces élections, chaque CCIR prend en charge l'ensemble des frais inhérents à l'organisation matérielle des élections : impression des bulletins et professions de foi, achat ou location des urnes, ...

14. Durée des mandats.

Le mandat des représentants du personnel à la commission paritaire régionale est de quatre ans.

15. Durée du protocole.

Le présent protocole est conclu pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire régionale prévue les 19 mars 2013 et 11 avril 2013.

C. - Représentation des organisations syndicales

à la commission paritaire nationale

A la suite des élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale dans l'ensemble des CCIR, il sera procédé à la désignation des représentants du personnel en commission paritaire nationale (CPN).

En application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, cette délégation sera composée de membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives parmi leurs candidats (élus ou non) aux élections des CPR.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la représentation des agents est assurée par trois collèges distincts :

― un collège « employés » représentant les collaborateurs occupant un emploi de niveau 1 à 3 compris ;

― un collège « agents de maîtrise » représentant les collaborateurs occupant un emploi de niveau 4 et 5 ;

― un collège « cadres » représentant :

― les collaborateurs occupant un emploi de niveau 6 et au-delà

― les collaborateurs bénéficiant du statut cadre en application de l'ancienne classification et pour lesquels ce statut a été maintenu à titre individuel dans le cadre de la nouvelle classification.

La répartition des sièges par collège s'effectue sur la base et au prorata des effectifs, déterminés dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, selon la règle du quotient et du plus fort reste.

Les sièges au sein de chaque collège sont attribués selon la règle du quotient et de la plus forte moyenne.

La représentation des organisations syndicales à la commission paritaire nationale sera déterminée par CCI France, sur la base des résultats consolidés du premier tour des élections aux CPR, dans un délai de sept jours calendaires après le contrôle de la tutelle.

Ces résultats consolidés ainsi que la composition de la délégation des organisations syndicales en CPN qui en résulte seront transmis à chaque organisation syndicale ayant présenté une ou plusieurs listes aux élections des représentants du personnel en CPR.

Fait à Paris, le 19 décembre 2012.

Pour CCI France, M. André MARCON, président.

Par délégation, M. Christian HERAIL, président de la CCI de Rouen.

Pour la CFDT-CCI, Mme Laurence DUTEL.

Pour l'UNSA-CCI, M. Bernard GAUTHIER.


ANNEXE AU PROTOCOLE ÉLECTORAL NATIONAL
Les principales dates du scrutin

Courant janvier 2013

Discussions relatives aux modalités pratiques régionales du protocole d'accord électoral

1er février 2013 au plus tard

Etablissement des listes électorales
Affichage des listes électorales sur les panneaux d'affichage
Début de la période de contestation des listes électorales

Courant février 2013

Note de service informant les agents de la date des élections

15 février 2013 au plus tard

Dépôt des listes de candidatures

19 février 2013

Affichage des listes de candidats

Jusqu'au 5 mars 2013

Remise des professions de foi au service RH

A partir du 5 mars 2013

Envoi du matériel de vote par correspondance aux agents concernés

Entre le 6 et le 15 mars 2013 (à titre indicatif)

Eventuelle réunion d'information organisée par chaque liste

18 mars 2013

Fin de la période de contestation des listes électorales
Dernière mise à jour des listes électorales

19 mars 2013

1er tour de scrutin
Proclamation des résultats
Diffusion des résultats
Rappel des dispositions pour le 2nd tour (éventuellement)

Jusqu'au 27 mars 2013

Dépôt des listes de candidatures

28 mars 2013

Affichage des listes de candidats

29 mars 2013

Diffusion de la profession de foi des listes présentées au second tour

Jusqu'au 2 avril 2013

Remise des tracts électoraux au service RH

A partir du 2 avril 2013

Envoi du matériel de vote par correspondance aux agents concernés

11 avril 2013

Deuxième tour de scrutin (éventuellement)
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