Article 1 JORFARTI000027192501
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le premier alinéa du 1 du II de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel sur tout ou partie des supports visés au titre IV ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, les parieurs peuvent, pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies aux alinéas suivants. »
Le e de l'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Pour tous les autres types de paris :
Le montant de la tirelire constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager du même type de pari organisé la journée suivante sur la première course courue au titre de la réunion durant laquelle est organisé le pari défini au chapitre 14 du titre II et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré.
A défaut, et si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la tirelire est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré sur l'ensemble du territoire.
A défaut, les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent dans les mêmes conditions sur la première journée consécutive où le type de pari considéré est proposé. »
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 20 mars 2013.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2013.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, G. Gaubert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.