Article 1 JORFARTI000027199909
Les annexes de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2012/368/F en date du 7 juin 2012 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;
Vu les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date des 30 mai, 18 octobre, 15 et 19 décembre 2011 et 18 avril 2012,
Arrêtent :
Les annexes de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES technologiques | CATÉGORIE | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ fonction | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Extrait de houblon en solution aqueuse contenant environ 10 % d'acides bêta. | Divers. | Production de levures. | A la dose maximale de 500 mg/ kg | Teneur résiduelle inférieure à 50 mg/ kg de levure. |
2° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES technologiques | CATÉGORIE | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ fonction | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Amyloglucosidase (ou glucoamylase) issue d'une souche génétiquement modifiée de Trichoderma longibrachiatum (ex-reesei) (70H2-TrGA # 32-9) contenant le gène codant l'amyloglucosidase de Trichoderma longibrachiatum. | Enzymes. | Amidonnerie, production de sirops de glucose. Brasserie. Industrie de l'alcool. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, biscotterie, pâtisserie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons alpha-1-4-glycosidiques des polysaccharides. | Teneur techniquement inévitable. |
Bêta-galactosidase issue d'une souche non génétiquement modifiée de Kluyveromyces lactis (CBS 683). | Enzymes. | Lait à teneur réduite en lactose, lactosérum, produits laitiers fermentés et fromages (à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée) stabilisés dans des conditions permettant d'assurer l'inactivation des enzymes. | Hydrolyse du lactose. | Teneur techniquement inévitable. |
Bromélaïne de tige extraite d'Ananas comosus | Enzymes. | Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie, viennoiserie et biscotterie. | Hydrolyse des liaisons peptidiques des protéines. | Teneur techniquement inévitable. |
Exo-amylase maltogène (ou 4-D glucan maltohydrolase) d'une souche génétiquement modifiée de Bacillus subtilis (DS 63113) contenant un gène de Geobacillus stearothermophilus. | Enzymes. | Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons alpha-1-4 des chaînes d'amidon et d'oligosaccharides. | Teneur techniquement inévitable. |
Protéase issue d'une souche génétiquement modifiée de Bacillus subtilis (EP) contenant le gène de la protéase de Bacillus amyloliquefaciens. | Enzymes. | Hydrolysats de protéines. Brasserie. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale. Biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie. | Hydrolyse des liaisons peptidiques des protéines. | Teneur techniquement inévitable. |
3° Les dispositions suivantes remplacent les dispositions relatives à l'exo-amylase maltogène de Bacillus subtilis contenant le gène de l'alpha-mylase de Bacillus stearothermophilus et à la 4--Dglucane maltotétraohydrolase issue de la souche de Bacillus licheniformis MDT06-228 modifiée génétiquement annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES technologiques | CATÉGORIE | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI / fonction | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Exo--amylase maltogène (ou 4-D glucan maltohydrolase) d'une souche génétiquement modifiée de Bacillus subtilis (SM) contenant le gène de Bacillus stearothermophilus. | Enzymes. | Sirop de maltose. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons alpha-1-4 des chaînes d'amidon et d'oligosaccharides. | Teneur techniquement inévitable. |
4--D glucane maltotétraohydrolase (ou G4-amylase) issue de la souche de Bacillus licheniformis MDT06-228 modifiée génétiquement contenant le gène codant une protéine recombinante de la 4--D glucane maltotétraohydrolase PS4wt de Pseudomonas-stutzeri. | Enzymes. | Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons alpha (1,4) D-glycosidiques des polysaccharides amylacés en libérant des résidus maltotétraose à partir des extrémités non réductrices. | Teneur techniquement inévitable. |
4° Les dispositions suivantes sont ajoutées au tableau du point IV de l'annexe II de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CRITÈRES DE PURETÉ | |||
|---|---|---|---|---|
Auxiliaires technologiques | Critères de pureté | |||
Extrait de houblon en solution aqueuse contenant environ 10 % d'acides bêta. | 10 % d'acides bêta (1-lupulone, 2-colupulone, 3-adlupulone) acides alpha : pas plus de 0,1 % (m/ m) hydroxyde de potassium : pas plus de 3 % Absence de polyphénol Masse volumique : 1 020 kg/ m ³ | |||
Fait le 8 mars 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.-Y. Grall Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service industrie, Y. Robin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur, J.-L. Gérard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.