La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications des membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 2 février 2004 modifié relatif aux formations de site, à la qualification montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion ;
Vu le rapport de conversion modifié en date du 14 juin 2012 ;
Vu l'accusé de réception de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en date du 22 novembre 2012,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027219422
Après le f du paragraphe FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1), il est inséré un g ainsi rédigé :
« g Les privilèges du titulaire d'une qualification FI (A) sont limités à ceux édictés aux a, à l'exclusion des qualifications de classe ou de type monomoteurs à turbine, et c du présent paragraphe FCL 1.330 lorsque les conditions préalables remplies par le candidat sont celles édictées au paragraphe g du paragraphe FCL 1.335. Une telle qualification FI (A) est considérée comme nationale et est dénommée " FI (A) L ”. Le titulaire d'une qualification nationale " FI (A) L ” peut demander à l'autorité la délivrance d'une qualification FI (A) spécifiée aux paragraphes FCL 905. FI à FCL. 940 FI de la section 2 de la sous-partie J " Instructeurs ” de l'annexe I. ― Partie FCL du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012.
Les conditions de délivrance de la qualification d'instructeur FI (A) conforme aux dispositions des paragraphes FCL 905. FI à FCL 940 FI de la section 2 de la sous-partie J " Instructeurs ” de l'annexe I. ― Partie FCL du règlement n° 1178/2011 de la Commission et les privilèges associés sont définis selon les éléments du rapport de conversion en annexe au présent arrêté. »
Article 2 JORFARTI000027219426
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027219428
A N N E X E
CONDITIONS DE LA CONVERSION
DE LA QUALIFICATION FI(A)L VERS LE FI(A) PART-FCL
1. Conditions de la conversion de la qualification FI(A)L vers le FI(A) Part-FCL :
La sous-partie J « Instructeurs » de l'annexe I. ― Partie FCL du règlement n° 1178/2011 contient les conditions applicables aux instructeurs, dont celles relatives aux pré-requis, aux privilèges et conditions préalables, aux cours de formation, aux conditions de prorogation et renouvellement des instructeurs de vol FI (section 2. ― FCL 905-FI à FCL. 940 FI).
a) Champ d'application :
Les pilotes titulaires avant le 8 avril 2013 de la qualification FI(A)L, peuvent convertir leur qualification en qualification FI(A) Part FCL au sens des dispositions de la sous-partie J de l'annexe 1 partie FCL du règlement n° 1178-2011 alors même qu'ils ne détiennent pas un CPL(A) théorique comme requis au paragraphe FCL 915 FI.
Il apparaît en effet que cette conversion est justifiée au regard des exigences de connaissances théoriques qu'ils ont démontrées lors de l'acquisition de leur qualification FI(A) limité dans le cadre de l'application des dispositions nationales du FCL 1. La qualification FI(A) sera délivrée pour une durée courant jusqu'à la date d'expiration de la validité de la qualification FI(A) limité qu'elle remplace.
Conformément aux préconisations de l'article 4, paragraphe 5 « Licences nationales de pilotes existantes » du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, le rapport de conversion remplit l'objectif de permettre aux instructeurs FI(A)L, de conserver, dans la mesure où cela est parfaitement possible au regard de leur aptitude technique, les privilèges antérieurement détenus.
b) Limitations associées :
Ces instructeurs pourront exercer les privilèges de la qualification FI(A) avec les limitations suivantes : dispenser la formation pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement :
― d'une licence PPL(A) ;
― de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes monomoteurs, à l'exclusion des qualifications de classe ou de type monomoteurs à turbine et des qualifications de types des avions complexes hautes performances ;
― de la qualification de vol de nuit,
et sous réserve de remplir l'ensemble des conditions exigées par la section 1, en tant qu'elles les concernent ou la section 2 de la sous-partie J, à l'exception de l'exigence de détenir un CPL(A) théorique.
Ces instructeurs doivent en outre pouvoir conserver le privilège de former à la « qualification montagne » et, par conséquent, entrer dans la catégorie des FI(A) visés au FCL 915.MI, pour l'accès à cette qualification d'instructeur.
Le titulaire devra ensuite répondre aux conditions de prorogation ou de renouvellement contenues dans la sous-partie J de la Part FCL (paragraphe FCL 940. FI).
2. Les conditions requises pour la levée des restrictions précitées :
La limitation de cette qualification FI(A) peut être levée quand son titulaire aura répondu aux conditions ci-dessous :
― être titulaire, au minimum, de la licence CPL(A) ou satisfaire aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d'une licence professionnelle de pilote d'avion CPL(A) ; et
― satisfaire aux exigences du paragraphe FCL 940.FI c) en remplissant les conditions de renouvellement de la qualification d'instructeur de vol FI(A).
Ces conditions sont presque équivalentes à celles qui étaient exigées dans le système national pour la levée de la limitation de la qualification FI(A).
Fait le 1er mars 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Textes cités liens · DILA2
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