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Décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 fixant les modalités d'application du IX de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 2013
NatureDécret
Signé le26 mars 2013
Publié le28 mars 2013
PublicationJORF n°0074 du 28 mars 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORBUDB1240562D
IdentifiantJORFTEXT000027231553
RéférenceDécret n° 2013-255 du 26 mars 2013 fixant les modalités d'application du IX de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, JO du 28 mars 2013, NOR BUDB1240562DLégifrance →

Publics concernés : assurés ayant acquis des droits dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte auxquels les II et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ne sont pas applicables, ainsi que leurs ayants cause. Objet : modalités de répartition de la charge des pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte aux assurés mentionnés ci-dessus. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret concerne les assurés de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte ayant acquis des droits dans ce régime et qui n'ont pas été intégrés dans des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en application du II de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Le texte prévoit que la prise en charge des pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte à ces assurés ou à leurs ayants cause est répartie entre le service des retraites de l'Etat et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en fonction de l'emploi qu'occupaient les assurés avant qu'ils cessent d'être affiliés à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application du IX de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 31 décembre 2012 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 janvier 2013,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027231561

Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du IX de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Il s'applique aux assurés ayant acquis des droits dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte auxquels les II et VII du même article ne sont pas applicables, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Article 2 JORFARTI000027231563

Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte aux assurés mentionnés à l'article 1er sont versées :

1° Par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables ;

2° Par le service des retraites de l'Etat lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation au service des retraites de l'Etat si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables.

Article 3 JORFARTI000027231566

Les pensions mentionnées à l'article 2 non liquidées au 31 décembre 2010 sont préliquidées par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse.

Elles sont notifiées aux assurés concernés et à leur régime d'accueil dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de la pension.

Article 4 JORFARTI000027231567

A compter de la notification, l'assuré dispose d'un délai de deux mois pour contester auprès de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, auprès du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse le décompte détaillé de la préliquidation et l'état authentique des services effectués pendant la période d'affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. Il dispose en outre d'un délai d'un an pour demander la rectification d'une erreur de droit commise dans la préliquidation.

Cette pension ne peut être révisée à l'initiative de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse qu'en cas d'erreur de droit et dans le même délai d'un an.

Article 5 JORFARTI000027231568

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA5

code des pensions civiles et militaires de retraite

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027231553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).