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Décret n° 2013-256 du 26 mars 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du commerce des articles de sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 2013
NatureDécret
Signé le26 mars 2013
Publié le28 mars 2013
PublicationJORF n°0074 du 28 mars 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIC1303897D
IdentifiantJORFTEXT000027231569
RéférenceDécret n° 2013-256 du 26 mars 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du commerce des articles de sport, JO du 28 mars 2013, NOR EFIC1303897DLégifrance →

Publics concernés : administrations, opérateurs économiques. Objet : homologuer et étendre l'accord interprofessionnel du secteur du commerce des articles de sport définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives renvoie à un décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin d'homologuer tout accord interprofessionnel dans un secteur déterminé définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Cet accord est alors reconnu comme satisfaisant aux conditions énumérées à l'article 121-III susmentionné. Le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 renvoie au même décret le soin d'étendre, le cas échéant, ce délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. L'article 1er du présent décret reconnaît comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 121-III susmentionné le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe dans le secteur des articles de sport. L'article 2 étend ce délai dérogatoire maximum à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ;

Vu l'avis n° 13-A-01 du 17 janvier 2013 de l'Autorité de la concurrence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027231577

Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 121 de la loi du 28 mars 2012 susvisée.

Article 2 JORFARTI000027231578

Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.

Article 3 JORFARTI000027231579

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027231581

A N N E X E

ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS D'ARTICLES DE SPORT

Article 1er Champ d'application de l'accord

Les organisations professionnelles, parties au présent accord, conviennent de délais de paiement dérogatoires exclusivement applicables aux transactions relatives aux équipements pour la pratique des sports de glisse sur neige (cette définition pouvant inclure les vêtements et accessoires techniques conçus pour la pratique des sports de glisse) conclues entre un fournisseur et une entreprise dont l'activité est exclusivement ou presque exclusivement saisonnière au sens du premier accord dérogatoire.

Article 2 Les délais de paiement dérogatoires

Le présent accord prévoit la possibilité pour les entreprises, magasins, produits et activités identifiées à l'article 1er de déroger, pour une durée limitée, au délai de paiement maximum fixé par la loi. Les parties conviennent d'appliquer les délais de paiement maximum dérogatoires suivants : ― un délai dérogatoire supplémentaire de trente (30) jours peut être appliqué au règlement du solde de factures multi-échéances relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité ; ― ce délai s'ajoute aux délais de droit commun mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à savoir quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours nets. La mention de tels délais maximum dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient appliqués entre fournisseurs et distributeurs. Par ailleurs, sachant que le délai légal devra être atteint au plus tard en 2016, les parties sont encouragées à réduire progressivement ces délais au cours de la période. Le présent accord ne saurait, en outre, avoir pour effet d'allonger les délais de paiement en vigueur entre fournisseurs et distributeurs. Il est donc expressément convenu que : ― les opérateurs qui appliquent, à ce jour, des délais de paiement conformes aux délais prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement ; ― les opérateurs qui appliquent, à ce jour, des délais de paiement conformes à ceux prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions de celui-ci pour augmenter leurs délais de paiement. En outre, ces opérateurs seront tenus de respecter les échéances visées ci-avant dès lors qu'à l'échéance les délais convenus sont inférieurs aux délais pratiqués. Les parties signataires rappellent qu'engage la responsabilité civile de son auteur le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de son partenaire qu'il diffère, sans motif légitime, la date d'émission de la facture.

Article 3 Intérêts de retard

En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables, sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Article 4 Prise d'effet de l'accord

Le présent accord sera applicable pour une durée de trois ans à compter de sa validation par voie de décret pris par le ministre de l'économie. Fait les 28 septembre 2012 et 10 janvier 2013. La Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), représentée par son président délégué, Pierre Gogin ; La Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS), représentée par sa déléguée générale, Catherine Trachtenberg ; Le Conseil national des professions du cycle, représenté par son président, Thierry Fournier.

Fait le 26 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
avis n° 13-A-01 du 17 janvier 2013
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027231569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).