Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 2013 fixant pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 mars 2013
Publié le29 mars 2013
PublicationJORF n°0075 du 29 mars 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1307711A
IdentifiantJORFTEXT000027243354
RéférenceArrêté du 21 mars 2013 fixant pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, JO du 29 mars 2013, NOR AGRS1307711ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment son article 13-I,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027243357

Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à 9 403,98 €.

Article 2 JORFARTI000027243360

Le gain forfaitaire annuel prévu à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à 12 719,91 €.

Article 3 JORFARTI000027243362

Le gain forfaitaire annuel prévu à l'alinéa 3 de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du même code est fixé au tiers du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000027243364

Le directeur des affaires, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale, E. Tison

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