Article 1 JORFARTI000027266225
Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 121 de la loi susvisée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : administrations, opérateurs économiques. Objet : homologuer et étendre l'accord interprofessionnel de la filière du cuir, définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives renvoie à un décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, le soin d'homologuer tout accord interprofessionnel dans un secteur déterminé définissant un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Cet accord est alors reconnu comme satisfaisant aux conditions énumérées à l'article 121-III susmentionné. Le III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 renvoie au même décret le soin d'étendre, le cas échéant, ce délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. L'article 1er du présent décret reconnaît comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 121-III susmentionné le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe de la filière du cuir. L'article 2 étend ce délai dérogatoire maximum à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 13-A-06 du 30 janvier 2013,
Décrète :
Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 121 de la loi susvisée.
Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE CUIR
Article 1er Champ d'application
Le présent accord s'applique aux relations entre tout fournisseur de la filière cuir adhérant au Conseil national du cuir et signataire de l'accord et tout distributeur spécialisé cuir. Il s'applique également à l'ensemble des relations interentreprises au sein de la filière cuir. Cet accord restera ouvert ultérieurement à tout organisme professionnel de la filière cuir adhérant au Conseil national du cuir qui en fera la demande.
Article 2 Délais de paiement
2.1. Le délai de paiement prévu dans le présent accord à l'article 2.2 est décompté à partir de la date d'émission de la facture. 2.2. Les parties conviennent d'un délai de paiement maximal de 54 jours fin de mois pour une période de trois ans. 2.3. La date de règlement résultant de l'article 2.1 devra figurer sur la facture conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce. 2.4. Les opérateurs qui, aujourd'hui, appliquent des délais de paiement inférieurs aux délais prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement. Les conditions applicables pour les trois années du présent accord ne peuvent être plus avantageuses que les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande de l'année 2011.
Article 3 Pénalités de retard, intérêts de retard
En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables, sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Sauf stipulations contraires au sein des conditions générales de vente du fournisseur ou issues de la négociation entre les parties, les intérêts de retard seront exigibles par le fournisseur sans qu'un rappel ne soit nécessaire.
Article 4 Clause de non-compensation financière
Aucun avantage financier, sous quelque forme que ce soit, ne peut être motivé par le seul respect des délais de paiement maximaux prévus à l'article 2 du présent accord. Fait à Paris, le 1er septembre 2012 et le 19 février 2013.
Le président du Syndicat des cuirs et peaux, D. Geissmann Le président de la Fédération française de la tannerie-mégisserie (Fédération issue de la fusion entre le Syndicat de la tannerie et l'Union de la mégisserie française), B. Sauve Le président de la Fédération française de la chaussure, J.-P. Renaudin Le président de la Fédération française de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets cuir, P. Mignon Le président de la Fédération des chambres syndicales de la ganterie de peau de France, J. Strazzer Le président du Syndicat des réparateurs industriels de la chaussure, A. Paulin Le président de l'Union française des distributeurs grossistes et importateurs en chaussures (UDIC), J. Royer Le président de la Fédération des enseignes de la chaussure (FEC, ex-Syndicat national du commerce de la chaussure, SNCC), F. Boehly Le président de la Fédération nationale des détaillants en chaussures (FDCF), J.-P. Fabre Le président de la Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage, P. Veret
Fait le 2 avril 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.