Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-324 du 16 avril 2013 modifiant le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'organisation des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2013
NatureDécret
Signé le16 avril 2013
Publié le18 avril 2013
PublicationJORF n°0091 du 18 avril 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1303232D
IdentifiantJORFTEXT000027327203
RéférenceDécret n° 2013-324 du 16 avril 2013 modifiant le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'organisation des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, JO du 18 avril 2013, NOR RDFF1303232DLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000027327204

Publics concernés : agents contractuels de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics recrutés sans concours en application du 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012.

Objet : durée et modalités du stage prévu pour ces agents.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le décret précise les modalités de stage s'agissant des agents recrutés sans concours, en application du 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 : le stage préalable à la titularisation sera d'une durée de six mois et pourra, le cas échéant, être reconduit pour une durée équivalente ; il comptera pour l'avancement dans la limite de six mois.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'organisation des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 janvier 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027327210

L'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sanction de stage sont », sont insérés les mots suivants : «, pour les agents recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. ― Les agents recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois. » ;

3° Au dernier alinéa, le « II » devient « III » et les mots : « lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée » sont remplacés par les mots : « agents recrutés en application du présent décret ».

Article 2 JORFARTI000027327220

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027327203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).