Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 avril 2013 portant création de la spécialité « aéronautique » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2013
NatureArrêté
Signé le12 avril 2013
Publié le2 mai 2013
PublicationJORF n°0102 du 2 mai 2013
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE1309706A
IdentifiantJORFTEXT000027378802
RéférenceArrêté du 12 avril 2013 portant création de la spécialité « aéronautique » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, JO du 2 mai 2013, NOR MENE1309706ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2009, fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création du baccalauréat professionnel Aéronautique et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 28 janvier 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027378804

Il est créé la spécialité « aéronautique » du baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000027378805

La spécialité aéronautique du baccalauréat professionnel comporte trois options :

― avionique ;

― systèmes ;

― structure.

Article 3 JORFARTI000027378806

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité du baccalauréat professionnel sont définis en annexes I a et I b du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000027378807

Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000027378808

Les horaires de formation applicables à la spécialité « aéronautique » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé (grille horaire n° 1).

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité aéronautique du baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000027378809

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7 JORFARTI000027378810

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

La spécialité aéronautique du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 8 JORFARTI000027378813

Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions :

― de l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure » ;

― de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique,

est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure », et à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique, et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000027378814

La première session d'examen de la spécialité aéronautique du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.

Article 10 JORFARTI000027378815

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « aéronautique » organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié susvisé option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique aura lieu en 2015. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté susmentionné est abrogé.

Article 11 JORFARTI000027378816

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « technicien aérostructure » organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié susvisé aura lieu en 2015. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté susmentionné est abrogé.

Article 12 JORFARTI000027378817

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-P. Delahaye Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes II b, II c et IV seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 6 juin 2013 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.

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code de l'éducation

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