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Décret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2013
NatureDécret
Signé le3 mai 2013
Publié le5 mai 2013
PublicationJORF n°0105 du 5 mai 2013
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1302687D
IdentifiantJORFTEXT000027386684
RéférenceDécret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial, JO du 5 mai 2013, NOR MCCK1302687DLégifrance →

Publics concernés : personnes qui organisent des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial (associations ou organismes à but non lucratif, ciné-clubs, cinémathèques, services publics à caractère non commercial, organisateurs de séances gratuites ou de séances en plein air). Objet : séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial, organisation, conditions, contrôle par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les fédérations antérieurement habilitées à diffuser la culture par le cinéma ont six mois à compter de la publication du décret pour intégrer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur les conditions d'affiliation de leurs membres et les conditions d'accès de ceux-ci aux films. Notice : le décret fixe le nombre des séances payantes pouvant être organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour celles et ceux qui se consacrent exclusivement au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image. Il détermine également le régime particulier applicable aux séances organisées par des ciné-clubs. Il précise ensuite le dispositif d'autorisation administrative applicable à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air. Enfin, pour chaque catégorie de séances, il fixe les délais dans lesquels la représentation d'une œuvre cinématographique de longue durée peut intervenir à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Références : le présent décret est pris en application des articles L. 214-2, L. 214-3, L. 214-6 et L. 214-7 du code du cinéma et de l'image animée. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-9 ;

Vu le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif

Article 1 JORFARTI000027386692

Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

Article 2 JORFARTI000027386693

Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article 1er par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.

La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :

1° Les statuts de l'association ou du groupement ;

2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation, ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.

Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

Article 3 JORFARTI000027386694

Les associations et groupements mentionnés aux articles 1er et 2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 du code du cinéma et de l'image animée indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1 du même code.

Chapitre II : Dispositions relatives aux séances de ciné-clubs

Article 4 JORFARTI000027386695

L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée est accordée à chaque fédération pour l'ensemble des associations ou des organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés « ciné-clubs ».

Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.

Article 5 JORFARTI000027386696

L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :

1° Les statuts de la fédération ;

2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.

Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

Article 6 JORFARTI000027386697

Chaque fédération habilitée tient à jour une liste des associations et organismes assimilés qui lui sont affiliés.

Article 7 JORFARTI000027386698

Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.

Chapitre III : Dispositions relatives aux séances en plein air

Article 8 JORFARTI000027386699

L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :

1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;

2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation, s'il y a lieu, ainsi que le nombre de séances prévues.

Article 9 JORFARTI000027386700

Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

Article 10 JORFARTI000027386701

L'autorisation est accordée pour une séance ou pour un ensemble de séances.

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 11 JORFARTI000027386702

Le délai prévu à l'article L. 214-7 du code du cinéma et de l'image animée est fixé à :

1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 du même code ;

2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 du même code ;

3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1 du même code, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;

4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 du même code, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 12 JORFARTI000027386703

Les fédérations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1994 habilitant des fédérations à diffuser la culture par le film sont de plein droit titulaires de l'habilitation prévue à l'article 4 du présent décret.

Ces fédérations disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre leurs statuts ou leur règlement intérieur en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 4 et les transmettre au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 13 JORFARTI000027386704

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027386684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).