Article 1 JORFARTI000027406123
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2013 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 25,35 %.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment l'article 3 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 28 février 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 avril 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 avril 2013,
Arrête :
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2013 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 25,35 %.
Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières susvisée établissant à 25,15 % le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2012 mentionné au 5° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, J. Bosredon
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.