Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2013
NatureArrêté
Signé le30 avril 2013
Publié le15 mai 2013
PublicationJORF n°0111 du 15 mai 2013
AutoritéMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
NORSPOF1311400A
IdentifiantJORFTEXT000027408836
RéférenceArrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 15 mai 2013, NOR SPOF1311400ALégifrance →

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 avril 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027408838

Il est créé une mention « sport-boules » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000027408840

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du sport-boules, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de développement ;

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation d'encadrants techniques.

Article 3 JORFARTI000027408841

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en sport-boules pendant au moins une saison sportive ;

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures dans les trois dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;

― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures minimum, dans les trois dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules.

Article 4 JORFARTI000027408843

Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française du sport-boules :

― diplôme de moniteur de centre de formation bouliste ;

― diplôme d'entraîneur de club sportif bouliste.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en sport-boules inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000027408845

Les exigences préalables de la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'initiation en sport-boules.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du sport-boules, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du sport-boules.

Article 6 JORFARTI000027408846

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française du sport-boules :

― diplôme de moniteur de centre de formation bouliste ;

― diplôme d'entraîneur de club sportif bouliste.

Article 7 JORFARTI000027408847

Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans la discipline du sport-boules » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer les pratiquants du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules ».

Le titulaire du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou le titulaire du brevet fédéral d'entraîneur de club sportif ou du brevet fédéral de moniteur de centre de formation bouliste délivrés par la Fédération française du sport-boules obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer les pratiquants du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules ».

Article 8 JORFARTI000027408848

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », s'il a exercé la fonction de coordonnateur technique départemental, régional ou interrégional pendant au moins trois saisons sportives. L'expérience est attestée par le directeur technique national du sport-boules.

Article 9 JORFARTI000027408849

L'arrêté du 22 février 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », est abrogé à compter du 31 décembre 2013.

Article 10 JORFARTI000027408850

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027408836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).