Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2013
NatureArrêté
Signé le30 avril 2013
Publié le15 mai 2013
PublicationJORF n°0111 du 15 mai 2013
AutoritéMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
NORSPOF1311406A
IdentifiantJORFTEXT000027408851
RéférenceArrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », JO du 15 mai 2013, NOR SPOF1311406ALégifrance →

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 avril 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027408853

Il est créé une mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2 JORFARTI000027408855

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du sport-boules, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3 JORFARTI000027408856

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure, pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une rencontre en sport-boules de niveau national trois.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure, pendant au moins trois saisons au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;

― d'un test consistant à l'analyse d'un document vidéo d'une rencontre en sport-boules de niveau national trois permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du sport-boules.

Article 4 JORFARTI000027408858

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules ».

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du « diplôme d'entraîneur de club sportif » délivré par la Fédération française du sport-boules et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en sport-boules inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000027408860

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en sport-boules ;

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique de perfectionnement en sport-boules d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.

La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du sport-boules, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du sport-boules.

Article 6 JORFARTI000027408861

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules ».

Article 7 JORFARTI000027408862

Le titulaire de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules », obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en sport-boules » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer la pratique du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».

Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option sport-boules obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer la pratique du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».

Le titulaire du « diplôme d'entraîneur de club sportif » ou du « diplôme de moniteur de centre de formation bouliste » délivrés par la Fédération française du sport-boules obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer la pratique du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».

Article 8 JORFARTI000027408863

Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».

Article 9 JORFARTI000027408864

L'arrêté du 22 février 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules », est abrogé à compter du 31 décembre 2013.

Article 10 JORFARTI000027408865

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027408851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).