Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-481 du 7 juin 2013 relatif à la rétribution au titre de l'aide juridique de l'avocat assistant l'étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2013
NatureDécret
Signé le7 juin 2013
Publié le9 juin 2013
PublicationJORF n°0132 du 9 juin 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1305012D
IdentifiantJORFTEXT000027519658
RéférenceDécret n° 2013-481 du 7 juin 2013 relatif à la rétribution au titre de l'aide juridique de l'avocat assistant l'étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, JO du 9 juin 2013, NOR JUST1305012DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des greffes et des services de police et de gendarmerie, avocats. Objet : retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, assistance d'un avocat, rétribution ; indications complémentaires devant figurer sur les attestations d'intervention et sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de son article 1er qui prend effet au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. Notice : le décret fixe à 61 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant l'étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dans le cadre de l'entretien de trente minutes prévu par l'article 2 de la loi précitée. La rétribution est portée à 150 euros hors taxes lorsque l'avocat assiste l'étranger lors de cet entretien et au cours de ses auditions. Le décret modifie certaines indications du compte spécial et du règlement type prévus à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'identité de la personne assistée et assure une mise en cohérence avec cette nouvelle mesure de retenue. Le décret ajoute de nouvelles mentions obligatoires aux attestations de fin de mission dans le cadre de l'aide à l'intervention de l'avocat. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 64-1 ;

Vu la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 23 janvier 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027519667

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 117-1, il est inséré, après les mots : « garde à vue, » :

― au premier alinéa, les mots : « de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, » ;

― au huitième alinéa, les mots : « de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour » ;

2° Après l'alinéa 11 de l'article 132-2, il est inséré l'alinéa suivant :

« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 132-3, les mots : « le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière » sont remplacés par les mots : « le nom et les prénoms de la personne gardée à vue, placée en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance » ;

4° A l'article 132-5 sont insérés :

― au deuxième alinéa, après les mots : « garde à vue », les mots : « ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français » ;

― au troisième alinéa, après les mots : « personne gardée à vue », les mots : « ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance » ;

― au cinquième alinéa, après les mots : « retenue douanière », les mots : « ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance » ;

5° A l'article 132-20, les mots : « ou placée en retenue douanière » sont remplacés par les mots : « , placées en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ».

Article 2 JORFARTI000027519672

Le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2-1 est complété par les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. » ;

2° L'article 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

3° Le règlement type annexé au décret est ainsi modifié :

a) Au 2° de l'article 1er, à l'intitulé de la section 2 du chapitre III, aux articles 19, 22 et au 2° de l'article 37, les mots : « ou de la retenue douanière » sont remplacés par les mots : « , de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour » ;

b) Au b de l'article 2 et au c de l'article 23, les mots : « et de la retenue douanière » sont remplacés par les mots : « , de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour » ;

c) Au d de l'article 23, les mots : « ou de retenue douanière » sont remplacés par les mots : « , de retenue douanière ou de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ».

Article 3 JORFARTI000027519680

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception des dispositions des 3° et 4° de l'article 1er en tant qu'elles portent sur des mesures autres que la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des 3° et 4° de l'article 1er, en tant qu'elles portent sur des mesures autres que la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Article 4 JORFARTI000027519681

Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.

Article 5 JORFARTI000027519682

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA7

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027519658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).