Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;
Vu le code de l'éducation nationale, notamment son article R. 342-1 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 février 2013,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027530688
L'entrée en formation de capitaine est ouverte aux candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle ayant obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 susvisé et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, un service en mer de douze mois dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.
Cette formation est ouverte à l'Ecole nationale supérieure maritime à compter de septembre 2013. La dernière session ouvre en septembre 2017 au plus tard.
Article 2 JORFARTI000027530689
La délivrance du brevet de second capitaine est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixés en annexe du présent arrêté (1).
L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Article 3 JORFARTI000027530690
Le brevet de capitaine est délivré aux candidats titulaires du brevet de second capitaine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation en qualité de chef de quart à la passerelle conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.
Toutefois, les trente-six mois de navigation susmentionnés sont réduits à vingt-quatre mois si douze mois au moins ont été effectués dans les fonctions de second capitaine conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.
Article 4 JORFARTI000027530691
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mai 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier (1) Cette annexe peut être consultée ou téléchargée auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 ; mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
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