Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (n° 1513)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2013
NatureArrêté
Signé le11 juin 2013
Publié le18 juin 2013
PublicationJORF n°0139 du 18 juin 2013
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETST1312803A
IdentifiantJORFTEXT000027563589
RéférenceArrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (n° 1513), JO du 18 juin 2013, NOR ETST1312803ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027563594

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (n° 1513) les organisations syndicales suivantes :

― la Confédération générale du travail (CGT) ;

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2 JORFARTI000027563595

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération générale du travail (CGT) : 35,48 % ;

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,89 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 14,55 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,88 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,20 %.

Article 3 JORFARTI000027563596

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027563589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).