Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-526 du 20 juin 2013 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article L. 421-6-1 du code des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 2013
NatureDécret
Signé le20 juin 2013
Publié le22 juin 2013
PublicationJORF n°0143 du 22 juin 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIT1309479D
IdentifiantJORFTEXT000027591990
RéférenceDécret n° 2013-526 du 20 juin 2013 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article L. 421-6-1 du code des assurances, JO du 22 juin 2013, NOR EFIT1309479DLégifrance →

Publics concernés : les assurés ayant souscrit des contrats d'assurance de responsabilité civile automobile. Objet : fixation du taux de la contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013. La contribution s'applique aux primes des contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Notice : l'article 78 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié au IV de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, a pour objet : ― d'une part, de transférer du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) vers les assureurs la charge de la revalorisation des rentes en matière corporelle, s'agissant des accidents de la circulation survenus à compter du 1er janvier 2013 ; ― d'autre part, de créer une contribution à la charge des assurés afin de pérenniser le financement du FGAO qui est destiné à la revalorisation des rentes constituées ou en cours de constitution avant le 1er janvier 2013 au titre des accidents survenus avant cette date. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques des véhicules. Son montant est plafonné dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Le présent décret fixe, en application de l'article L. 421-6-1 du code des assurances, le taux de la contribution à 0,8 %. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-6-1 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 avril 2013,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027591997

Le taux de la contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, prévu à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, est fixé à 0,8 %.

Article 2 JORFARTI000027591999

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux primes des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2013.

Article 3 JORFARTI000027592001

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

Textes cités liens · DILA3

Code des assurances (V)

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027591990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).