Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu la participation du public organisée du 18 avril au 13 mai 2013 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027605755
La classification des avions légers selon leur indice de performance sonore (CALIPSO) permet de classer les avions selon leur indice de performance sonore. Les avions légers peuvent être classés dans l'une des quatre classes mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000027605756
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Avion léger : un avion équipé d'un ou plusieurs moteurs à piston et d'hélices à pas fixe, dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 8 618 kg. Il s'agit d'un avion :
― muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint au sens du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé, annexe I, partie 21, section B ;
― muni d'un certificat de navigabilité, d'un certificat de navigabilité spécial ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type au sens de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
Indice de performance sonore (IP) : l'indice traduisant la performance acoustique de l'avion léger. Plus la valeur de l'indice de performance sonore est élevée, plus l'avion est silencieux.
Article 3 JORFARTI000027605757
La définition et les modalités d'obtention de l'indice de performance sonore sont mentionnées dans l'annexe au présent arrêté (1).
Article 4 JORFARTI000027605758
La classification des avions légers s'établit comme suit :
― classe A : avions dont l'indice de performance sonore est égal ou supérieur à 60 ;
― classe B : avions dont l'indice de performance sonore est égal ou supérieur à 30 et inférieur à 60 ;
― classe C : avions dont l'indice de performance sonore est égal ou supérieur à 0 et inférieur à 30 ;
― classe D : avions dont l'indice de performance sonore est inférieur à 0.
La classe des avions répertoriés est consultable sur le site du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, http://www.developpement-durable.gouv.fr, en suivant le fil d'Ariane transports, secteur aérien, aviation légère, générale et hélicoptères, insertion dans l'environnement.
Article 5 JORFARTI000027605759
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Article 6 JORFARTI000027605761
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juin 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil (1) L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Textes cités liens · DILA2
article L. 120-1 du code de l'environnement
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