Article 1 JORFARTI000027646324
A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2004 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― prothèses respiratoires en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 4). »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33, L. 165-1 à L. 165-5, R. 161-39 à R. 161-51 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 10 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour lesquels la signature de la feuille de soins, électronique ou sur support papier, par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mai 2013 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 juin 2013,
Arrête :
A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2004 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― prothèses respiratoires en cas de facturation de frais d'expédition (titre II, chapitre 4). »
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.