Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juin 2013 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2013,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027646487
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Tegaz sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.
Article 2 JORFARTI000027646488
L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable « m » des prix, convertis en euros le cas échéant, d'un panier d'hydrocarbures cotés en Europe et s'établit selon la formule suivante :
Δm = ΔFOL€/t*0,0259 + ΔFOD€/t*0,0207 + Δ PEG€/MWh*0,2
où :
m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre à 1 %, côté à Rotterdam, en euros par tonne, constatée sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 %, côté à Rotterdam, en euros par tonne, constatée sur la période de neuf mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
PEG€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels du gaz naturel côté en France au point d'échange de gaz nord, en euros par MWh, constatée sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.
Article 3 JORFARTI000027646489
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Tegaz, font l'objet d'une facturation spécifique.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le bio-méthane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
Article 4 JORFARTI000027646491
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 5 JORFARTI000027646492
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 6 JORFARTI000027646493
L'arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Tegaz est abrogé.
Article 7 JORFARTI000027646495
Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Tegaz, en annexe, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8 JORFARTI000027646496
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027646498
A N N E X E
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL
DE TOTAL ENERGIE GAZ TARIFS HORS TAXES SAUF CTA
Tarif R
ABONNEMENT | PRIME FIXE annuelle | PRIX proportionnel hiver | PRIX proportionnel été | RÉDUCTION de 2e tranche (au-delà de 24 GWh annuels) | RÉDUCTION de 3e tranche (au-delà de 75 GWh annuels) | RÉDUCTION de 4e tranche (au-delà de 200 GWh annuels) | RÉDUCTION de modulation (modulation supérieure à 100 jours) (*) |
|---|
€/an | €/MWh/j | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh |
|---|
37 327,20 | Fonction des charges d'antenne | 41,240 | 37,987 | 0,872 | 0,474 | 0,457 | 0,004 x (modulation théorique du client ― 100) |
(*) La réduction de modulation est appliquée à la consommation mensuelle du client, une régularisation est effectuée dans la dernière facture de l'année sur la base de la modulation réelle du client. |
Pour un client dont la consommation est supérieure à 200 GWh annuels, les réductions de 2e, 3e et 4e tranche se cumulent.
La réduction cumulée = 0,872 + 0,474 + 0,457 = 1,803
Modulation théorique = quantité annuelle contractuelle divisée par capacité journalière de pointe souscrite.
Tarif F
ABONNEMENT | PRIME FIXE annuelle de transport | PRIX PROPORTIONNEL hiver | PRIX PROPORTIONNEL été | RÉDUCTION de 2e tranche (au-delà de 5 GWh annuels) | RÉDUCTION de 3e tranche (au-delà de 75 GWh annuels) |
|---|
€/an | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh |
|---|
43,766,40 | Taux de charge de transport du client x N avec N = 4,816 | 38,484 | 35,225 | 0,951 | 0,950 |
Pour un client dont la consommation est supérieure à 75 GWh annuels, les réductions de 2e et de 3e tranche se cumulent.
La réduction cumulée = 0,951 + 0,950 = 1,901
Tarif H
ABONNEMENT | PRIME FIXE annuelle | PRIX PROPORTIONNEL | RÉDUCTION de 2e tranche (au-delà de 24 GWh annuels) | RÉDUCTION de 3e tranche (au-delà de 200 GWh annuels) | REMISE conjoncturelle |
|---|
€/an | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh |
|---|
18 915,96 | 993,39 | 35,960 16 | 0,698 52 | 0,46000 | Fonction de la consommation et de la position géographique du client |
Pour un client dont la consommation est supérieure à 200 GWh annuels, les réductions de 2e et de 3e tranche se cumulent.
Fait le 27 juin 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
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