Journal officiel · Décision

Décision n° 2013-454 du 19 juin 2013 autorisant la commune de Thio (Nouvelle-Calédonie) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Thio Tribu Saint-Jean-Baptiste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 juin 2013
Publié le12 juillet 2013
PublicationJORF n°0160 du 12 juillet 2013
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1317418S
IdentifiantJORFTEXT000027692676
RéférenceDécision n° 2013-454 du 19 juin 2013 autorisant la commune de Thio (Nouvelle-Calédonie) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Thio Tribu Saint-Jean-Baptiste, JO du 12 juillet 2013, NOR CSAC1317418SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la délibération du 28 décembre 2010 par laquelle la commune de Thio (Nouvelle-Calédonie) demande à pouvoir diffuser le multiplex ROM 1, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la demande d'émetteur complémentaire formulée le 6 septembre 2012 par la commune de Thio ;

Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la commune de Thio ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 mai 2013 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000027692681

La commune de Thio est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant le multiplex ROM 1 pour lequel une autorisation a été attribuée au Réseau OM 1 (ROM 1).

Article 2 JORFARTI000027692682

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 19 juin 2013. Si, dans un délai de quatre mois à partir de cette date, la commune de Thio n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000027692683

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document, adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre ».

L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 25 juillet 2006.

Article 4 JORFARTI000027692684

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.

Article 5 JORFARTI000027692685

La présente décision sera notifiée à la commune de Thio et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Annexe

Annexe JORFARTI000027692687

A N N E X E

Conditions techniques de diffusion spécifique

Titulaire : la commune de Thio.

Zone principale desservie : tribu de Saint-Jean-Baptiste.

Site de diffusion : tribu de Saint-Jean-Baptiste.

Altitude maximum de l'antenne : 33 mètres.

Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 4 W.

Contrainte de rayonnement horizontal : ― 10dB dans le secteur 210°-330°.

Fréquences : ROM 1, canal 46.

Fait à Paris, le 19 juin 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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