L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2012/730/F ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1 (11°), L. 36-6 (3°), L. 36-7 (6°), L. 41-1 et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 18 mars 2013 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision ECC/DEC/(11)01 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications sur la protection du service passif d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 1 400-1 427 MHz ;
Vu la recommandation T/R 13-01 (annexe B) de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications sur les arrangements de canaux des systèmes fixes terrestres numériques opérant dans la bande de fréquences 1 375-1 452 MHz ;
Vu la norme EN 302 217 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) fixant les caractéristiques techniques et exigences minimales des équipements et antennes des systèmes point à point du service fixe ;
Vu la décision n° 2005-0173 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 février 2005 fixant les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 1 375-1 452 MHz ;
Vu la consultation publique de l'ARCEP menée du 10 avril au 29 mai 2012 et dont la synthèse a été publiée le 27 juillet 2012 ; La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 14 décembre 2012 ; Après en avoir délibéré le 16 avril 2013, Pour les motifs suivants :
Article (sans numéro) JORFARTI000027722264
1. Objet de la décision
L'ARCEP a reçu des demandes provenant des utilisateurs de la bande 1,4 GHz visant à faire évoluer les conditions d'utilisation de cette bande de fréquences. En réponse à ce besoin exprimé et compte tenu de la réglementation européenne en vigueur, la présente décision fixe de nouvelles conditions d'utilisation de la bande 1,4 GHz pour les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe.
Elle annule et remplace la décision n° 2005-0173, dans un souci de clarté et de conformité avec les modèles européens relatifs aux spécifications d'interface radioélectrique.
2. Cadre juridique
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 42 du CPCE dispose que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : [...] les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ».
Il résulte ainsi des articles L. 36-6 et L. 42 du CPCE que l'Autorité a compétence pour fixer les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences 1 375-1 400 et 1 427-1 452 MHz dites « bande 1,4 GHz ». La présente décision vise ainsi à fixer les conditions d'utilisation de la bande de fréquences 1,4 GHz par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies au 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, le titulaire de fréquences doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
Enfin, le projet issu de la présente décision a été présenté à la commission consultative des communications électroniques le 14 décembre 2012. Il a en outre été notifié à la Commission européenne le 27 décembre 2012, au titre de la directive 98/34/CE ; durant le délai de trois mois prévu dans ce cadre, ce projet notifié n'a reçu aucun commentaire pouvant motiver sa modification.
3. Modalités d'autorisations
L'article L. 41-1 du CPCE dispose que « l'utilisation de fréquences radioélectriques [...] peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques, [...] » et l'article L. 42 permet à l'Autorité de fixer « les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), arrêté en date du 18 mars 2013 par le Premier ministre sur le fondement de l'article L. 41 du CPCE, précise que l'ARCEP est affectataire du service fixe au sein de la bande 1,4 GHz en partage avec d'autres services et d'autres affectataires.
Ainsi, afin de préserver les utilisateurs de ces fréquences de brouillages préjudiciables, d'assurer la qualité du service fixe et de préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences, l'Autorité met en place un régime d'autorisation individuelle d'utilisation des fréquences de la bande 1,4 GHz. Elle procède à l'attribution de ces autorisations « au fil de l'eau ».
4. Conditions d'utilisation
La décision n° 2005-0173 fixant les conditions d'utilisation de la bande 1,4 GHz segmentait cette bande en deux parties : la sous-bande basse était réservée aux petites canalisations (25 kHz, 75 kHz, 250 kHz et 500 kHz) ; la sous-bande haute aux canalisations plus larges (1 MHz et 2 MHz). Cette segmentation a conduit parfois à une situation de pénurie artificielle sur certains sites relevée par certains acteurs. La présente décision lève cette contrainte en ouvrant la bande à toutes les canalisations déjà permises.
Par ailleurs, la présente décision autorise un plan de fréquences additionnel (plan de fréquences de canalisation unidirectionnelle de 250 kHz) dans les départements et collectivités d'outre-mer afin de répondre aux besoins exprimés dans ces régions de disposer de canaux unidirectionnels de petite capacité. En effet, comparées à la situation métropolitaine où ces besoins unidirectionnels peuvent être satisfaits dans des bandes de fréquences plus élevées, les spécificités géographiques et les conditions climatiques particulières ultramarines les rendent moins adaptées dans le cas d'espèce.
Les plans de fréquences ainsi mis en œuvre par la présente décision, pour l'ensemble des canalisations précisées en annexe, sont dérivés de la recommandation T/R 13-01 de la CEPT (annexe B).
En outre, les dispositions de la décision ECC/DEC/(11)01 de la CEPT, qui introduit notamment des limites d'émission non désirées pour les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe opérant dans la bande 1,4 GHz, sont mises en œuvre par la présente décision,
Décide :
Article 1 JORFARTI000027722267
L'utilisation des bandes de fréquences 1 375-1 400 et 1 427-1 452 MHz par les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe est soumise à autorisation individuelle attribuée par l'ARCEP.
Article 2 JORFARTI000027722268
Les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans les bandes de fréquences 1 375-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz doivent être conformes à la fois aux spécifications d'interface radioélectrique annexées à la présente décision et aux limites d'émission non désirées conformément à l'annexe de la décision ECC/DEC/(11)01 de la CEPT.
Article 3 JORFARTI000027722269
La décision n° 2005-0173 en date du 24 février 2005 susvisée est abrogée à compter de la date d'homologation de la présente décision par le ministre en charge des communications électroniques.
Article 4 JORFARTI000027722270
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre en charge des communications électroniques.
Annexe
Annexe JORFARTI000027722272
A N N E X E
CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DES BANDES 1 375-1 400 MHZ ET 1 427-1 452 MHZ
PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT À POINT DU SERVICE FIXE
A. ― Métropole (région 1 de l'UIT)
PARAMÈTRE | DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES | REMARQUES |
|---|
Service radioélectrique | Service fixe | ― |
Application | Liaisons point à point | ― |
Bande(s) de fréquences | 1 375-1 400 MHz 1 427-1 452 MHz | ― |
Régime d'autorisation | Autorisations individuelles |
|
Norme de référence | EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente | ― |
Canalisations | Plan 1,4A : 960 canaux de 25 kHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,012 5 + 0,025 n ; Fn' (MHz) = Fn + 52 ; Avec n = 1... 960. | Recommandation de la CEPT T/R 13-01 (annexe B) |
| Plan 1,4B : 319 canaux de 75 kHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,012 5 + 0,075 n ; Fn' (MHz) = Fn + 52 ; Avec n = 1... 319. |
|
| Plan 1,4C : 96 canaux de 250 kHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,125 + 0,25 n ; Fn' (MHz) = Fn + 52 ; Avec n = 1... 96. |
|
| Plan 1,4D : 48 canaux de 500 kHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,25 + 0,5 n ; Fn' (MHz) = Fn + 52 ; Avec n = 1... 48. |
|
| Plan 1,4E : 24 canaux de 1 MHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,5 + 1 n ; Fn' (MHz) = Fn + 52 ; Avec n = 1... 24. |
|
| Plan 1,4F : 12 canaux de 2 MHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 39 + 2 n ; Fn' (MHz) = Fn + 52 ; Avec n = 1... 12. |
|
Modulation Largeur de bande occupée | ― | ― |
Direction Séparation | Liaisons bidirectionnelles Ecart duplex de 52 MHz | T/R 13-01 |
Puissance maximale Densité de puissance maximale | PIREmax = 40 dBW ― | ― |
Règles d'accès et d'occupation des voies | ― | ― |
Exigences essentielles supplémentaires selon l'article 3(3) de la directive R&TTE | ― | ― |
Hypothèses de planification des fréquences | ― | ― |
B. ― Départements d'outre-mer de La Réunion et de Mayotte (région 1 de l'UIT)
PARAMÈTRE | DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES | REMARQUES |
|---|
Service radioélectrique | Service fixe | ― |
Application | Liaisons point à point | ― |
Bande(s) de fréquences | 1 375-1 400 MHz 1 427-1 452 MHz | ― |
Régime d'autorisation | Autorisations individuelles | ― |
Norme de référence | EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente | ― |
Canalisations | Les mêmes canalisations bidirectionnelles ouvertes en métropole ainsi que le plan unidirectionnel suivant : Plan 1,4C1 : 192 canaux de 250 kHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,125 + 0,25 n ; et Fn (MHz) = 1 413,5 + 13,875 + 0,25 n ; Avec n = 1... 96. | Recommandation de la CEPT T/R 13-01 (annexe B) |
Modulation Largeur de bande occupée | ― | ― |
Direction Séparation | Liaisons bi et unidirectionnelles Ecart duplex de 52 MHz | ― |
Puissance maximale Densité de puissance maximale | PIREmax = 40 dBW ― | ― |
Règles d'accès et d'occupation des voies | ― | ― |
Exigences essentielles supplémentaires selon l'article 3(3) de la directive R&TTE | ― | ― |
Hypothèses de planification des fréquences | ― | ― |
C. ― Départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane et Martinique et collectivités d'outre-mer
de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (région 2 de l'UIT)
PARAMÈTRE | DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES | REMARQUES |
|---|
Service radioélectrique | Service fixe | ― |
Application | Liaisons point à point | ― |
Bande(s) de fréquences | 1 375-1 400 MHz 1 427-1 452 MHz | L'attribution dans la bande 1 377-1 384 MHz est soumise à l'accord de l'affectataire de cette bande ayant un statut prioritaire. |
Régime d'autorisation | Autorisations individuelles | ― |
Norme de référence | EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente | ― |
Canalisations | Les mêmes canalisations bidirectionnelles que celles ouvertes en métropole ainsi que le plan unidirectionnel suivant : Plan 1,4C1 : 192 canaux de 250 kHz Fn (MHz) = 1 413,5 ― 38,125 + 0,25 n ; et Fn (MHz) = 1 413,5 + 13,875 + 0,25 n ; Avec n = 1... 96. | Recommandation de la CEPT T/R 13-01 (annexe B) |
Modulation Largeur de bande occupée | ― | ― |
Direction Séparation | Liaisons bi et unidirectionnelles Ecart duplex de 52 MHz | ― |
Puissance maximale Densité de puissance maximale | PIREmax = 40 dBW ― | ― |
Règles d'accès et d'occupation des voies | ― | ― |
Exigences essentielles supplémentaires selon l'article 3(3) de la directive R&TTE | ― | ― |
Hypothèses de planification des fréquences | ― | ― |
Fait à Paris, le 16 avril 2013.
Le président, J.-L. Silicani
Textes cités liens · DILA2
12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications